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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 503742

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503742.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis d'aménager est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a accordé un permis d'aménager à la société La Trinité pour un lotissement de 23 lots.
  • Des particuliers ont demandé l'annulation de ce permis et du rejet de leur recours gracieux.
  • Le tribunal administratif a sursis à statuer pour permettre la régularisation de vices, puis a rejeté la demande.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre les jugements du tribunal administratif.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés et a constaté qu'aucun n'était sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.600-5-1 du code de l'urbanisme article 1AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme article R.111-27 du code de l'urbanisme article R.111-2 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. M... O..., M. B... F..., Mme D... K..., M. H... N..., M. E... C..., Mme L... et M. G... J... et M. A... I... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via a accordé un permis d’aménager à la société La Trinité en vue de la réalisation d’un lotissement de 23 lots destinés à l’habitation sur un terrain situé lieu-dit « La Serra » et la décision du 24 avril 2023 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un premier jugement n° 2302890 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti un délai de deux mois pour la régularisation des vices tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un jugement n° 2302890 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. O... et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O... et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ces jugements ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et de la société La Trinité la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. O... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du 8 octobre 2024 qu’ils attaquent, M. O... et autres soutiennent que le tribunal administratif de Montpellier a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société pétitionnaire n’était pas tenue de joindre au dossier l’accord des propriétaires des parcelles et que le service instructeur n’était pas tenu de vérifier la validité de l’attestation ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le terrain d’assiette du projet est situé en continuité de l’urbanisation existante ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le maire de la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en délivrant le permis ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 3. Pour demander l’annulation du jugement du 15 avril 2025 qu’ils attaquent, M. O... et autres soutiennent que le tribunal administratif de Montpellier a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté portant délégation de fonction et de signature du 17 juin 2020 avait fait l’objet d’un affichage régulier en mairie ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le service instructeur ne disposait pas d’informations faisant apparaitre, au moment où il a statué, que la société pétitionnaire ne disposait d’aucun droit pour déposer la demande de permis d’aménager modificatif ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la modification de l’état initial de l’unité foncière était sans incidence sur la légalité du permis d’aménager modificatif ; 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. O... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur M... O..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune Font-Romeu-Odeillo-Via et à la société La Trinité. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué.
Que signifie 'non admis' pour un pourvoi en cassation ?
Cela signifie que le pourvoi est rejeté sans examen au fond, car il est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens de cassation recevables ?
Les moyens doivent porter sur une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou une irrégularité de procédure.
Puis-je contester un permis d'aménager si je ne suis pas propriétaire du terrain ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt à agir, par exemple en tant que voisin immédiat.
Qu'est-ce que l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ?
Il permet à l'autorité compétente de refuser un projet qui porterait atteinte à l'environnement ou au paysage.

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