Vu les procédures suivantes :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement n° 2007504 du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY00007 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
I. – Sous le n° 503743, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril, 24 juin et 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n° 505468, par une requête enregistrée 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. A... sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Diasko Sécurité a fait l’objet, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016 résultant notamment de la réintégration dans leurs revenus imposables de revenus réputés distribués par la société Diasko Sécurité. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions citées au point précédent que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
5. D’autre part, lorsqu’un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l’objet d’une justification, d’une évaluation et d’une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s’apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En pareille hypothèse, l’insuffisance de motivation de l’un des éléments du redressement n’affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble.
6. Pour écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 5 décembre 2017 adressée à titre personnel à M. et Mme A..., la cour administrative d’appel de Lyon a estimé, par des motifs non contestés de l’arrêt attaqué, que cette proposition de rectification répondait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales s’agissant des revenus réputés distribués par la société Diasko Sécurité correspondant au solde débiteur du compte courant d’associé de M. A..., à la prise en charge des dépenses personnelles de celui-ci ainsi qu’aux sommes versées à son épouse. En revanche, s’agissant des revenus réputés distribués au titre des années 2014 et 2015 correspondant aux recettes dissimulées reconstituées dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société, la cour a estimé que si la motivation de ce chef de rectification était insuffisante faute d’exposer les éléments pris en compte pour rectifier les résultats de la société et de préciser les modalités de reconstitution de ses recettes, M. et Mme A... devaient être regardés comme ayant disposé de l’ensemble des informations leur permettant de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation conformément aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il résultait de l’instruction que M. A... avait accusé réception, en sa qualité d’associé-gérant, de la proposition de rectification du 21 novembre 2017 notifiée à la société Diasko Sécurité et à laquelle il s’était référé dans ses observations du 5 février 2018 transmises à l’administration fiscale en réponse à la proposition de rectification du 5 décembre 2017 adressée à titre personnel à M. et Mme A.... En statuant ainsi alors qu’elle relevait par ailleurs que cette seconde proposition de rectification ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification notifiée à la société, la cour a commis une erreur de droit.
7. En second lieu, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111 (…) et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…) ».
8. Pour contester l’application qui lui a été faite de ces dispositions, M. A... se prévalait de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 7 décembre 2023, Waldner c.