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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 23 décembre 2025, n° 503744

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:503744.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le contribuable doit-il être mis à même de présenter des observations lorsque l'administration fiscale modifie le classement d'un local professionnel dans une catégorie ou un sous-groupe différent de celui déclaré, pour déterminer la valeur locative ?

Principe retenu

Lorsque l'administration fiscale établit l'imposition de locaux professionnels à la taxe foncière sur les propriétés bâties en retenant, pour déterminer la valeur locative, un sous-groupe ou une catégorie mentionnés à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts différent de celui déclaré par le contribuable, elle doit, au titre du principe général des droits de la défense, mettre ce dernier à même de présenter ses observations. Le juge ne peut pas juger qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée si les pièces du dossier montrent que l'administration a informé le contribuable de son intention et lui a communiqué une estimation de la taxe en résultant.

Faits clés

  • La SCI Yan est propriétaire de locaux à La Chapelle-Saint-Luc (Aube).
  • Elle a déclaré les locaux dans les catégories 'locaux utilisés pour une catégorie de transformation, de manutention ou de maintenance', 'lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel' et 'écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif'.
  • L'administration a retenu les catégories 'commerces sans accès direct sur la rue' et 'locaux à usage de bureaux d'agencement ancien'.
  • La SCI a réclamé un dégrèvement de 22 246 euros, partiellement accordé par l'administration.
  • Le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition à hauteur de 22 246 euros.

Articles cités

article L. 199 du livre des procédures fiscales article L. 199 C du livre des procédures fiscales article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales article R. 200-2 du livre des procédures fiscales article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Yan a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc (Aube), à concurrence de la somme de 22 256 euros. Par un jugement n° 2202519 du 28 février 2025, le tribunal a prononcé la décharge de cette imposition à hauteur de cette somme. Par un pourvoi, enregistré le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Yan ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Yan est propriétaire de locaux situés sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Luc (Aube). Dans les déclarations qu’elle a souscrites en août et septembre 2020 en vue de l’établissement des impositions locales à sa charge, elle a classé les différentes parties de ces locaux dans les catégories « locaux utilisés pour une catégorie de transformation, de manutention ou de maintenance », « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » et « écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif ». L’administration fiscale s’est écartée de ce classement et a retenu, en vue de l’établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par cette société au titre de l’année 2021, les catégories « commerces sans accès direct sur la rue » et « locaux à usage de bureaux d'agencement ancien ». Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur demande de la société Yan, prononcé la décharge de cette imposition à hauteur de 22 246 euros. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article L. 199 C du même livre : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. (…) » Aux termes de l’article R*. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l’administration ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration fiscale, saisie d’une réclamation d’un contribuable à hauteur d’un certain montant d’imposition, prononce le dégrèvement partiel de cette imposition, ce contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la décharge de cette même imposition que dans la mesure où, ajoutées au dégrèvement prononcé par l’administration, ces conclusions ne portent pas sur un dégrèvement d’un montant supérieur à celui qu’il a demandé dans sa réclamation initiale. Il en va ainsi quels que soient les motifs pour lesquels l’administration a prononcé le dégrèvement. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la réclamation contentieuse du 3 janvier 2022 qu’elle a adressée à l’administration fiscale, la société Yan a sollicité, à hauteur de la somme de 22 246 euros, un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur certains locaux à raison desquels elle a été assujettie à cette taxe dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc au titre de l’année 2021. Par une décision du 25 juillet 2022, l’administration fiscale a accordé à cette société un dégrèvement de 15 471 euros, qui portait notamment sur la cotisation due à raison des locaux ayant fait l’objet de cette réclamation. Par suite, en accueillant en totalité les conclusions de la demande de la société Yan, enregistrée le 24 octobre 2022, tendant à la décharge de la somme de 22 246 euros, alors qu’il résulte de ce qui a été au point 2 que ces conclusions n’étaient que partiellement recevables compte tenu du dégrèvement déjà accordé par l’administration fiscale, qui portait en partie sur l’imposition des locaux ayant fait l’objet de la réclamation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit, la circonstance que le dégrèvement prononcé par l’administration ait été justifié par un autre motif que ceux invoqués par le contribuable dans sa réclamation étant, à cet égard, sans incidence. 4. En second lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1498 du même code : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : (…) / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. (…) / Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. (…) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. (…) / Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : (…) / Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. (…) / Sous-groupe VII : établissements d’enseignement et locaux assimilables : / Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif. (…) ». 5.

Questions fréquentes

L'administration fiscale doit-elle m'informer avant de modifier le classement de mon local professionnel ?
Oui, selon le principe général des droits de la défense, l'administration doit vous mettre à même de présenter des observations avant de retenir un classement différent de celui que vous avez déclaré, pour déterminer la valeur locative.
Que se passe-t-il si l'administration ne me permet pas de présenter des observations ?
Vous pouvez contester l'imposition devant le tribunal administratif en invoquant le non-respect du principe contradictoire. Le juge pourra annuler l'imposition si cette irrégularité est établie.
Comment contester ma taxe foncière ?
Vous devez d'abord adresser une réclamation à l'administration fiscale (service des impôts) dans les délais légaux. Si vous n'obtenez pas satisfaction, vous pouvez saisir le tribunal administratif.
Qu'est-ce que la dénaturation ?
La dénaturation est une erreur de lecture des pièces du dossier par le juge, qui conduit à une interprétation manifestement erronée des faits. Elle peut être invoquée en cassation.
Quels sont les délais pour réclamer contre une taxe foncière ?
La réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, ou de la notification de l'avis d'imposition.

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