Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 avril, 6 juin et 21 juillet 2025 ainsi que le 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B..., la société MGF et la société Mobiky Tech demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à leur demande, formée par un courrier reçu le 10 janvier 2025, tendant à l’abrogation de l’article D. 47-1-42 du code de procédure pénale introduit par le décret n° 2021-694 du 31 mai 2021 relatif au parquet européen et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à leur demande, formée par un courrier reçu le 9 janvier 2025, tendant à l’abrogation du même article D. 47-1-42 du code de procédure pénale ainsi que de la circulaire du 3 juin 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à l’entrée en fonction opérationnelle du Parquet européen ;
2°) d’enjoindre, d’une part, au Premier ministre d’abroger l’article D. 47-1-42 du code de procédure pénale et, d’autre part, au garde des sceaux, ministre de la justice d’abroger ce même article et la circulaire du 3 juin 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à l’entrée en fonction opérationnelle du Parquet européen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 86 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 ;
- la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... et autres ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22, 23 janvier, 3 et 17 février 2025, présentées par M. B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., la société MGF et la société Mobiky Tech ont, d’une part, par un courrier reçu le 10 janvier 2025, demandé au Premier ministre l’abrogation de l’article D. 47-1-42 du code de procédure pénale introduit par le décret n° 2021-694 du 31 mai 2021 relatif au parquet européen et, d’autre part, par un courrier reçu le 9 janvier 2025, demandé au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice d’abroger le même article D. 47-1-42 du code de procédure pénale ainsi que la circulaire du 3 juin 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à l’entrée en fonction opérationnelle du Parquet européen. Du silence gardé respectivement par le Premier ministre et par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice sur ces demandes sont nées deux décisions implicites de refus. Par la présente requête, M. B... et autres demandent au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
2. L’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que, pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, le Conseil peut instituer un Parquet européen. En application de ces stipulations, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Ce règlement institue le Parquet européen, organe de l’Union doté de la personnalité juridique et indépendant. En vertu de l’article 4 de ce règlement, le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 et déterminées par ce même règlement. A cet égard, le Parquet européen diligente des enquêtes, effectue des actes de poursuite et exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des Etats membres jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée. L’article 8 du règlement prévoit que le Parquet européen est organisé à un double niveau, central et décentralisé. Le niveau central est composé du chef du Parquet européen, de ses adjoints, du collège des procureurs européens et des chambres permanentes. Le niveau décentralisé est constitué par les procureurs européens délégués, qui sont affectés dans les Etats membres. Aux termes de l’article 13 du règlement, les procureurs européens délégués, qui sont au moins au nombre de deux dans chaque Etat membre, agissent au nom du Parquet européen dans leurs Etats membres respectifs et sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires, en plus et sous réserve des pouvoirs et du statut particuliers qui leur sont conférés et dans les conditions prévues par le règlement. Ils sont responsables des enquêtes et des poursuites qu’ils engagent, qui leur sont confiées ou dont ils se saisissent en exerçant leur droit d’évocation. Ils suivent les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l’affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire. Ils sont également responsables de la mise en état des affaires et disposent notamment du pouvoir de présenter des arguments à l’audience, de prendre part à l’obtention des moyens de preuve et d’exercer les voies de recours existantes conformément au droit national.
3. La loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a inséré dans le livre IV du code de procédure pénale un titre X bis, afin d’adapter la procédure pénale nationale à la mise en place, dans l’ordre juridictionnel français, du Parquet européen et des procureurs européens délégués.
4. Aux termes des dispositions de l’article 696-114 du code de procédure pénale créé par cette loi, dans sa version en vigueur résultant de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire : « Toutefois, lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. / Lorsqu'il poursuit les investigations après l'expiration des délais d'enquête prévus à l'article 75-3, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l'instruction. »
5.