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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 décembre 2025, n° 503784

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503784.20251205

Synthèse de la décision

Question juridique

Les mesures d'organisation du service, telles que la fin d'un temps partiel et une réaffectation, peuvent-elles être qualifiées d'accident de service pour l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 lui refusant l'allocation temporaire d'invalidité.
  • Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande par jugement du 25 février 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait que la fin de son temps partiel et son affectation à la gestion des opérations funéraires constituaient un accident de service.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par un jugement n° 2301009 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 avril, 25 juillet et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal administratif de Pau a : - commis une erreur de droit en jugeant que, par principe, des mesures d’organisation du service ne peuvent pas être qualifiées d’accident de service ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de mettre fin au temps partiel dont elle bénéficiait, d’une part, et celle l’affectant à la gestion des opérations funéraires, d’autre part, constituaient des mesures prises dans l’intérêt du service auxquelles elle aurait pu raisonnablement s’attendre ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses supérieurs n’auraient pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique en lui annonçant les mesures en cause ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la suppression de l’autorisation de travail à temps partiel dont elle bénéficiait ainsi que son affectation à la gestion des opérations funéraires n’étaient pas susceptibles d’être qualifiées d’accidents de service ; - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que l’examen de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ne relève pas du régime juridique applicable aux accidents de service, au motif qu’elle n’avait pas déposé de déclaration d’accident de service auprès des services compétents. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident de service ?
Un accident de service est un événement soudain et imprévu survenu dans le cadre du service, qui cause un dommage corporel ou psychique à un agent public. Il ouvre droit à une protection particulière, notamment à l'allocation temporaire d'invalidité.
Comment faire reconnaître un accident de service ?
L'agent doit déclarer l'accident à son administration dans un délai de 15 jours. L'administration examine les circonstances et peut reconnaître ou non l'imputabilité au service. En cas de refus, l'agent peut saisir le tribunal administratif.
Une mesure d'organisation du service peut-elle être un accident de service ?
En principe, une mesure d'organisation du service, comme une réaffectation ou la fin d'un temps partiel, n'est pas un accident de service, car elle ne présente pas un caractère soudain et imprévu. Toutefois, si elle est brutale et excède l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, elle peut être qualifiée d'accident de service.
Qu'est-ce que l'admission d'un pourvoi en cassation ?
L'admission est une procédure préalable devant le Conseil d'État. Le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision motivée.
Quels sont les recours contre un refus d'allocation temporaire d'invalidité ?
L'agent peut former un recours gracieux auprès de l'administration, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de rejet, il peut faire appel devant la cour administrative d'appel, puis se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.

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