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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 503785

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503785.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant l'annulation d'un refus de permis de construire modificatif est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre, tirés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2020 par lequel le maire de Calvi a rejeté sa demande de permis de construire modificatif.
  • Le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande par un jugement du 7 juillet 2023.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre ce jugement par un arrêt du 25 février 2025.
  • Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi soutenait que la cour avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur une étude du risque d'incendie non contradictoire.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 avril 2020 par lequel le maire de Calvi (Haute-Corse) a rejeté sa demande de permis de construire modificatif ainsi que la décision du 18 août 2020 rejetant son recours gracieux et d’enjoindre au maire de Calvi de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. Par un jugement n° 2001135 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 23MA02306 du 25 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour accueillir le moyen tiré de ce que l’avis conforme défavorable du préfet était entaché d’erreur manifeste d’appréciation, sur l’étude du risque en matière d’incendie réalisée par la société Défifeu.fr, qui n’avait pas été établie de façon contradictoire et ne permettait pas de remettre en cause les appréciations portées dans le cadre de l’élaboration de l’ancien plan de prévention des risques d’incendie de Calvi, sans s’être au préalable interrogée sur la pertinence de la méthodologie selon laquelle elle avait été élaborée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis de construire modificatif ?
Un permis de construire modificatif est une autorisation qui modifie un permis de construire déjà accordé, pour changer certains éléments du projet (dimensions, implantation, etc.) sans en changer la nature.
Que se passe-t-il si le préfet donne un avis défavorable sur un permis de construire ?
Si le préfet émet un avis défavorable, le maire doit refuser le permis. Toutefois, cet avis peut être contesté devant le juge administratif s'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Comment contester un refus de permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du refus ou du rejet du recours gracieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Devant le Conseil d'État, un pourvoi en cassation n'est examiné au fond que s'il est d'abord admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Une étude de risque non contradictoire peut-elle être utilisée pour contester un avis défavorable ?
Le juge peut prendre en compte une étude de risque même si elle n'a pas été établie de manière contradictoire, mais il doit vérifier sa pertinence méthodologique avant de l'utiliser pour remettre en cause l'appréciation de l'administration.

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