Vu la procédure suivante :
M. A... C... et Mme D... B..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2004954 du 8 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23BX00385 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis en conséquence d’une cession de parts réalisée le 14 mars 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la cession, le 14 mars 2017, par la société Icôn’Capital & Expertise (ICE) de 22 parts sociales de la société Audit conseil service expert (ACCE) n’avait pas mis fin au report d’imposition de la plus-value d’apport réalisée le 25 avril 2008, au motif inopérant que le produit de cette cession avait été réinvesti dans les conditions posées par l’article 150-0 B ter du CGI, alors que cette cession, qui est un évènement de nature à mettre fin au report d’imposition accordé sur le fondement des dispositions de l’article 151 octies du même code, n’a elle-même généré aucune plus-value placée en report d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a assujetti M. et Mme C... à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 à raison, d’une part, de rectifications opérées au titre des revenus fonciers de ces deux années et, d’autre part, de l’imposition d’une plus-value de cession de titres et d’une plus-value professionnelle au titre de l'année 2017. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités pour manquement délibéré dont elles avaient été assorties. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de l’arrêt du 6 mars 2025 par lesquels la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel des contribuables, prononcé la décharge des impositions et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 en conséquence de la cession, le 14 mars 2017, par la société Icôn’Capital & Expertise (ICE) dont M. C... est l’associé unique, de 22 parts de la société Audit conseil service expert (ACCE), et réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Par la voie du pourvoi incident, M. et Mme C... demandent l’annulation de l’article 4 du même arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Sur le pourvoi principal :
2. Aux termes de l’article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. (…) ». Selon l’article 151-0 octies de ce code : « Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition. » L’article 150-0 B ter du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « I. – L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. (…) / Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : (...) / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit : a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; b) Dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ; c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter. (…) III. – Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : (…) 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 25 avril 2008, M. C...