Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 503805

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503805.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la contestation d'une déclaration d'utilité publique et de cessibilité pour un projet de logements sociaux est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés de la dénaturation des pièces et de l'inexacte qualification juridique des faits concernant l'appréciation sommaire des dépenses et l'utilité publique du projet, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux de création de logements sociaux dans un immeuble à Marseille et a déclaré cessible cet immeuble.
  • Le syndicat des copropriétaires et deux SCI ont demandé l'annulation de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Marseille.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande, et la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Ils soutenaient que la cour avait inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces en jugeant que l'appréciation sommaire des dépenses n'était pas manifestement sous-évaluée et que le projet avait une utilité publique.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7, rue Rodolphe Pollak, la société civile immobilière des Planètes et la société civile immobilière de la Côte ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 26 janvier et 25 mai 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires au projet de création de logements sociaux dans l’immeuble sis 7, rue Rodolphe Pollak et a déclaré cessible cet immeuble. Par un jugement n° 2107608 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23MA02163 du 25 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7, rue Rodolphe Pollak à Marseille, la société des Planètes et la société de la Côte contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7, rue Rodolphe Pollak à Marseille, la société des Planètes et la société de la Côte demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société d’économie mixte Marseille-Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7, rue Rodolphe Pollak à Marseille et autres; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7, rue Rodolphe Pollack et autres soutiennent que : - la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’ils n’établissaient pas qu’en l’espèce l’appréciation sommaire des dépenses liées à l’opération dont l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique impose qu’il soit joint au dossier de l’enquête publique aurait été manifestement sous-évaluée ; - elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour écarter le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet litigieux, que ce dernier avait pour objectifs de remédier à une situation d’habitat indigne et dégradé et de créer des logements sociaux. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 7, rue Rodolphe Pollack et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7, rue Rodolphe Pollack, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Comment contester une déclaration d'utilité publique ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté. En appel, l'affaire est portée devant la cour administrative d'appel, puis en cassation devant le Conseil d'État.
Quels sont les recours contre une ordonnance d'expropriation ?
L'ordonnance d'expropriation peut être contestée par la voie du recours en cassation devant le Conseil d'État, mais uniquement pour des moyens de droit.
Peut-on attaquer un arrêté de cessibilité ?
Oui, l'arrêté de cessibilité peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans les mêmes conditions que la déclaration d'utilité publique.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit soulever un moyen sérieux.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits ou une insuffisance de motivation.
Comment prouver le défaut d'utilité publique d'un projet ?
Il faut démontrer que l'opération ne présente pas un intérêt public suffisant, par exemple en établissant que les avantages sont inférieurs aux inconvénients, ou que les dépenses sont manifestement sous-évaluées.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.