Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2020. Par une ordonnance n° 2005346 du 14 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une décision n° 458304 du 10 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B..., a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un jugement n° 2203293 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse que Mme B..., fonctionnaire hospitalière, est décédée le 24 décembre 2018 des suites d’un malaise cardiaque survenu sur son lieu de travail. M. B..., son époux, a demandé à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), que sa pension de réversion soit complétée d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 50%. Cette demande a été rejetée par une décision du 14 février 2020, contre laquelle il a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable. Par une décision du 10 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B..., a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant ce même tribunal. Par un jugement du 25 février 2025 contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Aux termes des I et II de l’article 40 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I.- Les conjoints d’un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour du décès. / II.-A la pension de réversion s’ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d’invalidité mentionnée à l’article 37 dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ». Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 37 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est décédé en service en raison d’un accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le décès de Mme B... est survenu le 24 décembre 2018 entre 14h30 et 14h35 sur son lieu de travail, alors qu’elle venait de prendre son service à 14h30. S’il ressort de l’expertise établie par un professeur de cardiologie que Mme B... présentait « une cardiomyopathie dilatée diagnostiquée en 2014 » et que cette affection « peut être considérée comme la cause directe du décès en générant une arythmie ventriculaire de type fibrillation », l’expert relève également qu’« il est impossible de conclure sur le caractère exclusif de cette cause ». Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant qu’il y avait lieu d’écarter toute présomption d’imputabilité entre le décès de Mme B... et l’exécution du service, et que les éléments relevés par l’expert ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’un lien direct entre l’exécution du service et son malaise cardiaque, le tribunal administratif de Toulouse a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R.