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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 503818

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503818.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'une OQTF et d'un refus de certificat de résidence est-il admis lorsque la requérante invoque des moyens relatifs à la qualité d'ascendant à charge et à la vie privée et familiale ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B..., ressortissante algérienne, a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par jugement du 30 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par arrêt du 27 février 2025.
  • Mme B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, soutenant notamment que la cour a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier concernant sa qualité d'ascendant à charge et son droit au respect de la vie privée et familiale.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens du pourvoi et a estimé qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative accord franco-algérien du 27 décembre 1968 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un jugement n° 2403991 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA02135 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris a : - commis une erreur de droit en écartant la qualité d’ascendant à charge au motif inopérant qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge » ; - dénaturé ses écritures et les pièces du dossier, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant qu’elle disposait de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes en Algérie, au seul motif inopérant qu’elle percevrait plus que le salaire mensuel minimum garanti en Algérie ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille française au motif que les transferts d’argent produits n’ont été envoyés qu’à compter de son entrée sur le territoire français, et qu’il n’était pas certain qu’elle en ait effectivement bénéficié ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit en prenant en compte le fait qu’elle était âgée de 58 ans lorsqu’elle est entrée sur le territoire français pour juger qu’elle n’était pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine et écarter, par voie de conséquence, la violation alléguée de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jérôme Goldenberg Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation ?
Les moyens peuvent porter sur des erreurs de droit, la dénaturation des pièces du dossier, l'insuffisance de motivation, ou une inexacte qualification juridique des faits.
Comment prouver que je suis à la charge de mon enfant français ?
Il faut apporter des preuves de transferts d'argent réguliers et suffisants, et démontrer que vous ne disposez pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à vos besoins.
Quels sont les critères pour obtenir un certificat de résidence en tant qu'ascendant ?
Selon l'accord franco-algérien, il faut être ascendant d'un ressortissant français et être à sa charge, ainsi que justifier de ressources suffisantes et ne pas représenter une menace pour l'ordre public.
Que faire si ma demande de titre de séjour est refusée ?
Vous pouvez contester le refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, puis faire appel devant la cour administrative d'appel, et enfin former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel.

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