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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 503819

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503819.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt rejetant une demande indemnitaire fondée sur des contrats conclus sur le domaine public est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SA Groupe Bigard a exploité un abattoir sur le territoire de la commune de Forges-les-Eaux.
  • Elle a demandé réparation de préjudices subis en raison de fautes de la commune dans la gestion de l'abattoir.
  • Sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Rouen puis par la cour administrative d'appel de Douai.
  • La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • Le pourvoi a été rejeté par le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Groupe Bigard a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) à lui verser la somme de 2 539 443,34 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de fautes commises par cette commune dans la gestion de l’abattoir qu’elle a exploité sur son territoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 2103110 du 1er juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA01556 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Groupe Bigard contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Bigard demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Groupe Bigard ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Groupe Bigard soutient que la cour administrative d’appel de Douai a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le contrat de bail à construction conclu le 27 février 1990 et le contrat de crédit-bail conclu le 2 septembre 1998 ne formaient pas des ensembles contractuels indivisibles avec les promesses de ventes qui les assortissaient ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le contrat de bail à construction et le contrat de crédit-bail n’étaient pas en eux-mêmes illicites, alors qu’ils conféraient, en dehors du cadre posé par l’article 13 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, au preneur des droits réels en méconnaissance du principe d’inaliénabilité du domaine public ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en n’écartant pas ces deux contrats alors que la commune avait induit en erreur le co-contractant sur les droits attachés à leur conclusion, en laissant croire, par les promesses de vente qui les assortissaient, que les biens en cause lui seraient cédés ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un enrichissement sans cause de la commune à raison des immobilisations correspondant aux dépenses d’investissement engagées postérieurement à l’expiration du contrat de bail à construction au motif qu’elles avaient une valeur nulle ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un préjudice correspondant à la prise en charge de la taxe foncière au titre des années 2009 à 2012 au motif, inopérant, qu’il était loisible à la commune d’inclure dans une convention d’occupation domaniale couvrant cette période une disposition similaire à celle du contrat de bail à construction ou de fixer le montant de la redevance domaniale qui lui aurait été due en tenant compte du montant de cette taxe ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter ses conclusions indemnitaires au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, sur la circonstance inopérante qu’elle ne démontrait pas que les préjudices liés aux dépenses de fonctionnement qu’elle avait exposées entre 2008 et 2012 ne résultaient pas de la simple poursuite de l’exploitation ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’était pas fondée à demander, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, la réparation du préjudice résultant du paiement des cotisations de taxes foncières au titre des années 2009 à 2012, en se fondant sur la circonstance que ces dépenses n’étaient pas en lien direct et certain avec les promesses de vente illicites. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Bigard n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe Bigard. Copie en sera adressée à la commune de Forges-les-Eaux. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les motifs pour lesquels le Conseil d'État refuse d'admettre un pourvoi ?
Le pourvoi est refusé s'il est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un bail à construction sur le domaine public ?
C'est un contrat par lequel une personne publique (comme une commune) accorde à un particulier le droit de construire et d'exploiter des bâtiments sur son domaine public, généralement pour une longue durée.
Puis-je demander une indemnisation pour enrichissement sans cause ?
Oui, si une personne s'est enrichie sans justification aux dépens d'une autre, celle-ci peut demander réparation. En droit administratif, cela peut s'appliquer dans certaines circonstances.
Qui est responsable des dommages causés par la gestion d'un service public ?
La personne publique (commune, etc.) peut être responsable si une faute est commise dans la gestion du service. La victime peut demander réparation devant le juge administratif.
Que se passe-t-il si un contrat conclu sur le domaine public est illégal ?
Le contrat peut être annulé ou déclaré illégal. Les parties peuvent alors demander réparation des préjudices subis, mais cela dépend des circonstances.

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