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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2025, n° 503825

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503825.20251118

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant une mise en demeure de remise en état d'une parcelle est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société LPN Global Services est propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune d'Eragny-sur-Oise.
  • Le maire de la commune a pris une décision le 21 juillet 2020 mettant en demeure la société de remettre la parcelle dans son état initial ou naturel sous trente jours.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de cette décision par jugement du 7 décembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société par arrêt du 28 février 2025.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État, invoquant plusieurs moyens.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 481-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société LPN Global Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise (Val-d’Oise) l’a mise en demeure de remettre une parcelle dont elle est propriétaire dans son état initial ou dans son état naturel, dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2009353 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt no 23VE00381 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société LPN Global Services contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LPN Global Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société LPN Global Services. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société LPN Global Services soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il écarte sans s’en expliquer le moyen tiré de ce que la procédure fixée par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, alors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations sur le second constat d’infraction dressé par les services municipaux, qui motive la décision litigieuse ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse est fondée sur des faits matériellement inexacts sans rechercher si la « partie d’ouvrage » qu’elle aurait prétendument réalisée ne correspondait pas aux fondations préexistantes et en se fondant sur le motif stéréotypé selon lequel la réalité des travaux irréguliers « ne fait aucun doute » ; - d’erreur de droit en ce qu’il retient qu’aucune régularisation ne peut intervenir pour permettre le maintien de constructions illégales dans une zone naturelle qui permet de préserver un espace vert, alors qu’elle a déposé une demande de permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique d’une maison régulièrement édifiée et que la réglementation locale d’urbanisme n’y fait pas obstacle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société LPN Global Services n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LPN Global Services. Copie en sera adressée à la commune d’Eragny-sur-Oise. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que faire si je reçois une mise en demeure de remettre mon terrain en état ?
Vous devez vous conformer à la mise en demeure dans le délai imparti, ou contester la décision par un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant sa notification.
Comment contester une mise en demeure de remise en état ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, en invoquant des moyens de légalité externe ou interne, comme le non-respect de la procédure ou l'inexactitude des faits.
Le Conseil d'État accepte-t-il tous les pourvois en cassation ?
Non, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Il n'est admis que s'il soulève un moyen sérieux. En l'absence de moyen sérieux, le pourvoi est rejeté.
Puis-je régulariser une construction illégale en zone naturelle ?
La régularisation peut être possible si la construction est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur et si elle ne compromet pas la préservation de la zone. Toutefois, dans certaines zones naturelles, la régularisation peut être impossible.
Quel est le délai pour se conformer à une mise en demeure ?
Le délai est fixé par la décision de mise en demeure, généralement trente jours, mais il peut varier selon les circonstances. Il est important de respecter ce délai pour éviter des sanctions.

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