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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 mai 2026, n° 503827

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503827.20260527

Synthèse de la décision

Question juridique

La CNIL a-t-elle commis une erreur manifeste d'appréciation en clôturant une plainte relative à l'utilisation de données de géolocalisation d'un salarié par son employeur, sans engager de poursuites ?

Principe retenu

La CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des suites à donner à une plainte. Elle peut clôturer une plainte si elle estime que son intervention auprès de l'organisme mis en cause est suffisante, sauf erreur manifeste d'appréciation. La CNIL n'est pas compétente pour apprécier la régularité des preuves produites devant le juge prud'homal.

Faits clés

  • M. B... a été salarié de la société Eiffage Energie Systèmes – Centre Loire.
  • Il a saisi la CNIL d'une plainte le 31 mars 2025 concernant l'utilisation de données GPS de son véhicule de service.
  • Les données ont été utilisées en 2022 dans le cadre d'une procédure disciplinaire, en 2023 pour le joindre, et en 2025 dans le cadre d'une procédure prud'homale.
  • La CNIL a clôturé la plainte le 15 avril 2025 après avoir rappelé à l'employeur ses obligations.
  • M. B... a demandé l'annulation de cette décision et des injonctions (amende, destruction des données, etc.).

Articles cités

article R. 351-2 du code de justice administrative règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2501918 du 25 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025 et présentée par M. A... B.... Par cette requête, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 octobre, 3 novembre et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de rouvrir l’instruction et de prendre les mesures appropriées, comportant l’infliction d’une amende infligée à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes – Centre Loire, l’obligation de détruire immédiatement toutes les données GPS illégalement conservées, l’interdiction d’utiliser des données GPS à des fins disciplinaires ou de contrôle abusif et l’obligation de former les responsables concernés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code du travail ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte, d’enjoindre à la CNIL d’imposer diverses mesures correctives à la société Eiffage Energie Systèmes et d’infliger à cette dernière une amende. 2. Il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. A cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans la plainte qu’il a adressée à la CNIL le 31 mars 2025, M. B... a reproché à la société Eiffage Energie Systèmes, son ancien employeur, d’avoir utilisé des données de géolocalisation du véhicule de service mis à sa disposition en qualité de salarié, tout d’abord, en 2022, dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée en janvier – février de cette année et restée sans suite, ainsi que dans celui d’échanges relatifs à une demande de promotion, ensuite, le 11 juillet 2023, lorsque son supérieur hiérarchique a cherché à le joindre, et, enfin, en 2025, dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes. 4. Dans la décision du 15 avril 2025 portant clôture de la plainte de M.B..., la CNIL lui a indiqué qu’elle était intervenue à l’appui de sa demande auprès de l’organisme mis en cause pour lui rappeler ses obligations et l’alerter sur la nécessité de respecter les règles en vigueur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard aux faits allégués et aux éléments produits, la CNIL aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que, dans les circonstances de l’espèce, cette intervention était suffisante et qu’il n’était pas nécessaire qu’elle mette en œuvre les pouvoirs d’enquête qu’elle détient ou qu’elle engage une procédure de sanction à l’encontre de la société. 5. Par ailleurs, la CNIL n’a pas commis d’illégalité en rappelant à M. B... que, s’il souhaitait contester une sanction ou une décision de licenciement prise par son ancien employeur, elle n’était pas compétente pour apprécier de telles mesures et qu’il pouvait en saisir la juridiction compétente. Il n’appartenait pas davantage à la CNIL d’apprécier la régularité des éléments communiqués à titre de preuve dans le cadre de débats devant le conseil de prud’hommes, un tel contrôle relevant de la compétence du juge saisi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la CNIL présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à la société Eiffage Energie Systèmes. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il utiliser mes données GPS pour me surveiller ?
L'utilisation de données de géolocalisation par un employeur est encadrée par le RGPD et le code du travail. Elle doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionnée. En cas de doute, vous pouvez saisir la CNIL.
Que faire si mon employeur utilise mes données de géolocalisation à des fins disciplinaires ?
Vous pouvez porter plainte auprès de la CNIL, qui examinera les faits et pourra, si nécessaire, engager des poursuites. Vous pouvez également contester la sanction devant le conseil de prud'hommes.
La CNIL peut-elle refuser de poursuivre un employeur qui utilise illégalement des données personnelles ?
Oui, la CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut clôturer une plainte si elle estime que son intervention est suffisante, sauf erreur manifeste d'appréciation.
Comment saisir la CNIL d'une plainte contre mon employeur ?
Vous pouvez saisir la CNIL en ligne via son site officiel, en décrivant les faits et en fournissant les preuves. La CNIL accusera réception et instruira votre plainte.
Quels sont les recours contre une décision de la CNIL ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La CNIL est-elle compétente pour contrôler l'utilisation de preuves devant le conseil de prud'hommes ?
Non, la CNIL n'est pas compétente pour apprécier la régularité des preuves produites devant le juge prud'homal. Ce contrôle relève du juge saisi.

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