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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2025, n° 503828

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503828.20251118

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un refus de permis de construire pour reconstruction à l'identique est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit quant au caractère confirmatif de l'arrêté, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société LPN Global Services a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire d'Eragny-sur-Oise a refusé un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une maison d'habitation.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par jugement du 7 décembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel par arrêt du 28 février 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant une dénaturation des pièces (attestation de l'ancienne propriétaire) et une erreur de droit sur le caractère confirmatif de l'arrêté.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société LPN Global Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire d’Eragny-sur-Oise (Val d’Oise) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’une maison d’habitation. Par un jugement n° 2105185 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt no 23VE00382 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société LPN Global Services contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LPN Global Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société LPN Global services. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société LPN Global Services soutient qu’il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il omet, pour apprécier l’époque de construction du bâtiment, de tenir compte d’une attestation de l’ancienne propriétaire ; - d’erreur de droit en ce qu’il retient le caractère confirmatif de l’arrêté attaqué, sans rechercher si la production de cette attestation ne constituait pas un changement des circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de ses droits à construire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société LPN Global Services n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LPN Global Services. Copie en sera adressée à la commune d’Eragny-sur-Oise. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je reconstruire à l'identique une maison détruite sans permis de construire ?
Non, en général, une reconstruction à l'identique nécessite un permis de construire, sauf exceptions prévues par le code de l'urbanisme.
Que faire si ma demande de permis de construire est refusée ?
Vous pouvez contester le refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, puis en appel et en cassation.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel, et il doit passer par une procédure d'admission.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Qu'est-ce que le caractère confirmatif d'une décision administrative ?
Une décision est confirmative lorsqu'elle réitère une décision antérieure devenue définitive, ce qui peut rendre un recours irrecevable.

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