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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 503853

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503853.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière de refus de certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire français est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation des décisions du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 27 novembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 26 février 2025.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Il invoque notamment une erreur manifeste d'appréciation concernant l'utilisation d'une fausse carte d'identité italienne, une substitution de motifs non demandée, une dénaturation des faits, et une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2401602 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25PA00023 du 26 février 2025, le président assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le président assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a : - omis de statuer sur un moyen et insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était fondé sur la circonstance, qui ne résultait d’aucune pièce au dossier, qu’il aurait travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en procédant, en ce qui concerne la décision de départ volontaire et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, à une substitution de motifs qui n’était pas demandée par l’administration, et sans rechercher si les conditions d’une telle substitution étaient réunies ni l’inviter à présenter ses observations sur celle-ci ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu’il avait utilisé une fausse pièce d’identité ; - omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concernant la date de signature de son autorisation de travail et de ce qu’il justifiait de sa qualité de salarié à la date de l’arrêté attaqué ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en estimant qu’il ne justifie pas de sa présence habituelle et continue en France de 2017 à 2019 ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits, dénaturé ces mêmes faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant que les décisions attaquées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans au regard des circonstances de l’espèce et, à tout le moins, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en ne prenant pas en compte l’ensemble des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et inexactement qualifié les faits et dénaturé ces mêmes faits en prononçant cette interdiction ; - statué de manière abusive par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux peuvent inclure une erreur de droit, une dénaturation des faits, un défaut de motivation, ou une omission de statuer sur un moyen. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun des moyens soulevés n'était sérieux.
Puis-je contester une obligation de quitter le territoire français ?
Oui, vous pouvez contester une OQTF devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation. Il faut invoquer des moyens de droit et de fait, comme une erreur manifeste d'appréciation ou une atteinte disproportionnée à votre vie privée.
Qu'est-ce qu'une substitution de motifs ?
C'est une procédure par laquelle l'administration ou le juge remplace les motifs initiaux d'une décision par d'autres motifs, sous certaines conditions. En cassation, le juge vérifie que cette substitution a été faite régulièrement.
Comment prouver ma présence habituelle en France ?
Vous pouvez fournir des documents tels que des factures, des relevés bancaires, des attestations, des contrats de travail, etc. Le juge apprécie la continuité et la durée de votre présence.
Quels sont les critères pour une interdiction de retour ?
L'article L. 612-10 du CESEDA énumère des critères comme la durée de présence, la nature de l'activité, les liens familiaux, etc. Le juge doit les examiner pour décider de la durée de l'interdiction.

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