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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 20 avril 2026, n° 503854

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503854.20260420

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de l'exploitation d'un immeuble par l'intermédiaire d'une société dont le contribuable est gérant est-il opérant pour l'application du dégrèvement de taxe foncière prévu à l'article 1389 du CGI ?

Principe retenu

Le moyen tiré de ce que le contribuable exploite lui-même un immeuble à usage industriel par l'intermédiaire d'une société dont il est le gérant est opérant pour l'application du dégrèvement de taxe foncière prévu à l'article 1389 du CGI. En jugeant un tel moyen inopérant, le juge administratif commet une erreur de droit.

Faits clés

  • Mme B... est propriétaire d'un immeuble à Ostreville (Pas-de-Calais) soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
  • Elle a demandé la décharge de la taxe foncière 2024 et la suppression pour 2025 et suivantes.
  • Sa demande a été rejetée par ordonnance du tribunal administratif de Lille sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du CJA, comme ne comportant que des moyens inopérants.
  • Mme B... soutenait qu'elle exploitait l'immeuble à des fins industrielles par l'intermédiaire d'une société dont elle était la gérante, et que l'exploitation avait cessé pour des raisons indépendantes de sa volonté.
  • Le Conseil d'État a jugé que ce moyen était opérant et a annulé l'ordonnance.

Articles cités

article 1389 du code général des impôts article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune d’Ostreville (Pas-de-Calais) à raison d’un local situé 42, hameau de Boirin et de prononcer la suppression de cette taxe pour les années 2025 et suivantes. Par une ordonnance n° 2412917 du 27 février 2025, prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... est propriétaire d’un immeuble situé à Ostreville (Pas-de-Calais) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2024. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 27 février 2025, prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête, Mme B... demandait le bénéfice du dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts au motif, d’une part, qu’elle devait être regardée comme ayant elle-même exploité, à des fins industrielles, l’immeuble dont elle est propriétaire à Ostreville par l’intermédiaire d’une société qu’elle avait fondée et dont elle était la gérante et, d’autre part, que son exploitation avait cessé pour des raisons indépendantes de sa volonté à la suite de la démission de tous les salariés de la société. Ce moyen, quel que soit son bien-fondé, était opérant. Par suite, en jugeant que le seul moyen soulevé par la requérante dans ses écritures était inopérant et en rejetant, en conséquence, sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit et statué irrégulièrement. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 27 février 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un dégrèvement de taxe foncière si mon immeuble est vacant ?
Oui, si la vacance est indépendante de votre volonté, dure au moins trois mois et affecte la totalité ou une partie louable de l'immeuble. Vous devez en faire la demande.
Comment prouver que l'inexploitation est indépendante de ma volonté ?
Vous devez apporter des éléments concrets, comme la démission des salariés, une procédure collective, ou tout autre événement extérieur justifiant la cessation d'activité.
Que faire si ma demande de dégrèvement est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Si le tribunal rejette votre requête par ordonnance, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un moyen inopérant ?
Un moyen inopérant est un argument qui ne peut pas, par nature, influencer la solution du litige. Par exemple, un moyen tiré d'un texte non applicable. En matière de dégrèvement, un moyen peut être opérant s'il se rattache aux conditions légales.
Une société peut-elle être considérée comme exploitant un immeuble pour le compte du propriétaire ?
Oui, si le propriétaire est également gérant et que la société utilise l'immeuble pour son activité, cela peut être considéré comme une exploitation par le contribuable lui-même, sous certaines conditions.
Quel est le délai pour demander un dégrèvement de taxe foncière ?
La demande doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition, conformément à l'article R. 196-2 du LPF.

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