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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 503857

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503857.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté du 25 février 2025 modifiant les règles d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature véhicule pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est-il entaché d'illégalité en raison de sa prétendue rétroactivité et de l'absence de mesures transitoires ?

Principe retenu

Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus. Dès lors, un arrêté qui s'applique aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter de son entrée en vigueur ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, même si les contrats de véhicules ont été conclus antérieurement. L'absence de mesures transitoires n'est pas constitutive d'une atteinte excessive aux intérêts privés lorsqu'il n'est pas démontré d'incidence significative sur les volumes de commandes.

Faits clés

  • L'arrêté du 25 février 2025 a modifié les règles d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature véhicule, augmentant les pourcentages pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025.
  • La Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle (CSIAM) a demandé l'annulation de l'article 3 de cet arrêté.
  • La CSIAM soutenait que l'arrêté était rétroactif car il affectait des contrats de véhicules conclus avant son entrée en vigueur.
  • La CSIAM soutenait également que l'absence de mesures transitoires portait une atteinte excessive aux intérêts des constructeurs automobiles.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête, jugeant que l'arrêté n'était pas rétroactif car les cotisations sont dues en fonction des règles en vigueur à la fin de la période d'activité.

Articles cités

article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale article L. 242-1 du code de la sécurité sociale article R. 242-1 du code de la sécurité sociale article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et les 2 et 3 février 2026, la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle (CSIAM) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026, présentée par la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale : « I.- La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte (…) ». L’article L. 242-1 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, que : « I. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 (…) ». L’article R. 242-1 du même code prévoit que « I.- Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 (…) / Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (…) ». 2. En application de ces dispositions, l’arrêté du 25 février 2025 détermine l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole. 3. D’une part, l’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit que : « I.- Lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué selon le choix de l’employeur : / 1° Soit sur la base des dépenses réellement engagées ; / 2° Soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises. (…) / III. - L’évaluation prévue au 2° du I est établie comme suit : / A. - Pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 : / - pour un véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; (…) / B. - Pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 : / - lorsque le véhicule est acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 15 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 10 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 20 % du coût d’achat du véhicule et de 15 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; (…) / C. - Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, les dépenses mentionnées au présent A ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 2000,30 euros par an. / D. - Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er février 2025 et 31 décembre 2027 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, et respectant la condition définie au c du 6° du I de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, les dépenses mentionnées au B ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 70 % dans la limite de 4 582 euros par an ». Ces dispositions ont pour effet que, d’une part, l’évaluation forfaitaire annuelle de l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition d’un travailleur salarié ou assimilé par son employeur, qui est égale à un pourcentage du coût d’achat de ce véhicule, augmente pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025, en passant, selon l’ancienneté du véhicule, de 9 % à 15 % ou de 6 % à 10 % du coût d’achat ou, en cas de forfait global incluant les dépenses de carburant payées par l’employeur, de 12 % à 20 % ou de 9 % à 15 % du coût d’achat et que, d’autre part, pour les véhicules électriques mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, l’abattement sur l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature passe de 50 % à 70 % avec un plafond annuel passant de 2 000,30 à 4 582 euros. Par ailleurs, le bénéfice de cet abattement nécessite désormais de respecter la condition de score environnemental minimal prévue pour le versement de l’aide dite « bonus écologique » pour l’acquisition ou la location de voitures particulières neuves. 4. D’autre part, l’article 10 de l’arrêté attaqué prévoit que cet arrêté est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er février 2025. 5. Les moyens tirés de ce que l’article 3 de l’arrêté attaqué méconnaîtrait les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique sont inopérants dès lors que cet article, qui est le seul dont la requérante demande d’annulation, ne prévoit pas les modalités de son application dans le temps, celles-ci étant déterminées par l’article 10 du même arrêté. 6. En tout état de cause, en premier lieu, l’arrêté en litige se borne à modifier, pour le calcul de l’assiette des cotisations et contributions, les règles d’évaluation des avantages en nature accordés par les employeurs à leurs salariés, notamment du fait de l’utilisation privée d’un véhicule mis à leur disposition. Il n’a dès lors ni pour objet ni pour effet de régir les contrats de vente ou de commandes de véhicules conclus par les employeurs avant son entrée en vigueur.

Questions fréquentes

Quel est le nouveau pourcentage pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature véhicule à compter du 1er février 2025 ?
Pour un véhicule acheté, le forfait est de 15 % du coût d'achat (10 % si le véhicule a plus de cinq ans). Si l'employeur paie le carburant, le forfait global est de 20 % (15 % si plus de cinq ans).
L'arrêté du 25 février 2025 s'applique-t-il aux véhicules commandés avant son entrée en vigueur ?
Oui, car les cotisations sont calculées selon les règles en vigueur à la fin de la période d'activité. L'arrêté s'applique aux périodes d'activité courant à compter du 1er février 2025, quelle que soit la date de commande du véhicule.
Un employeur peut-il contester l'arrêté pour non-rétroactivité ?
Non, le Conseil d'État a jugé que l'arrêté n'est pas rétroactif car il ne s'applique qu'aux périodes d'activité postérieures à son entrée en vigueur.
Que se passe-t-il si l'employeur ne peut pas choisir le forfait ?
L'employeur a le choix entre les dépenses réelles et le forfait. S'il ne choisit pas, le forfait s'applique par défaut.
Y a-t-il des mesures transitoires pour les contrats en cours ?
Non, le Conseil d'État a jugé que l'absence de mesures transitoires n'est pas illégale car il n'a pas été démontré d'atteinte excessive aux intérêts privés.

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