Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 503882

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503882.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un refus d'autorisation environnementale pour un projet éolien est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société ferme éolienne de Maisontiers 2 a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 refusant l'autorisation environnementale pour un projet de trois éoliennes sur la commune de Maisontiers.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société par un arrêt du 4 mars 2025.
  • La société s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été examiné selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
  • Les moyens soulevés portaient sur une dénaturation des pièces, une erreur de droit, une contradiction de motifs et une méconnaissance des pouvoirs d'instruction de la cour.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société ferme éolienne de Maisontiers 2 a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder l’autorisation environnementale portant sur le projet d’installation de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Maisontiers, d’autre part, de délivrer l’autorisation environnementale demandée. Par un arrêt n° 23BX00305 du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ferme éolienne de Maisontiers 2 demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société ferme éolienne de Maisontiers 2 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société ferme éolienne de Maisontiers 2 soutient qu’il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète des Deux-Sèvres aurait fondé son refus sur la circonstance que la plantation prévue pour réduire l’impact visuel du projet sur le château de Maisontiers nécessiterait l’accord préalable de son propriétaire ainsi que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ; - d’erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la mesure de réduction proposée dans l’étude d’impact appelle confirmation par la réalisation d’une tierce-expertise pour juger ensuite qu’il ne résulte pas de l’instruction que le refus litigieux serait motivé par l’impossibilité de réaliser cette expertise mais par l’impossibilité de démontrer l’efficacité de cette mesure de réduction ; - d’une méconnaissance par la cour de ses pouvoirs d’instruction dès lors qu’il lui appartenait d’ordonner elle-même une mesure d’expertise avant de statuer ; - d’erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il ne résulte pas de l’instruction que la mesure de réduction proposée serait de nature à atténuer suffisamment l’impact du projet sur le site alors que les pièces du dossier établissent que les éoliennes projetées ne seront que partiellement visibles depuis le château, dans la continuité des éoliennes existantes. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société ferme éolienne de Maisontiers 2 n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ferme éolienne de Maisontiers 2. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un filtre préalable : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision motivée.
Quels sont les moyens susceptibles de justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux, comme une erreur de droit, une dénaturation des faits, une contradiction de motifs, ou une méconnaissance des règles de procédure.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
C'est le fait pour le juge du fond de déformer ou d'interpréter de manière erronée les pièces qui lui sont soumises, ce qui peut constituer un moyen de cassation.
Qu'est-ce qu'une tierce-expertise ?
C'est une expertise réalisée par un tiers indépendant pour vérifier ou compléter une première expertise, souvent ordonnée par le juge.
Quels sont les recours contre un refus d'autorisation environnementale ?
On peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.