Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a sursis à statuer sur la demande formée par la commune d’Orbec tendant à ce que la société Axa France, assureur de la société Gaudriot, soit condamnée à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur les questions préjudicielles portant, d’une part, sur l’engagement de la responsabilité pour faute de la société Gaudriot lors des opérations de réception des travaux de réalisation de zones pavées et d’un parvis devant le porche de l’église communale effectués en 2004 et, d’autre part, sur le montant du préjudice qui a pu en résulter pour la commune d’Orbec.
Par un jugement n° 2303234 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a répondu aux questions préjudicielles en jugeant, d’une part, que si la société Gaudriot avait commis une faute lors des opérations de réception effectuées en 2004, sa responsabilité ne pouvait toutefois être engagée en raison de l’imprudence fautive de la commune d’Orbec qui constitue l’origine exclusive de son préjudice et fait ainsi obstacle à ce qu’elle recherche la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil, et, d’autre part, que la seconde question était, en conséquence, dépourvue d’objet.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Orbec demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la commune d'Orbec et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Axa France, assureur de la société Gaudriot.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d’Orbec a confié à la société Gaudriot Ingénieurs Conseil un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation et le réaménagement des abords de l’église communale et des ouvrages de la voirie attenante, incluant notamment la création de zones pavées et la réalisation d’un parvis devant le porche de l’église. Le lot n° 1 « voirie – eaux pluviales » a été confié à la société Normande de travaux publics et particuliers, aux droits de laquelle est venue la société Gagneraud construction. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 juin 2004, avec effet au 26 mars 2004. Constatant l’existence de désordres affectant les dalles, pavés et bordures, la commune d’Orbec a obtenu du président du tribunal administratif de Caen la désignation d’un expert, qui a déposé son rapport le 23 novembre 2015. Par un arrêt du 4 juin 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la demande de la commune d’Orbec tendant à la condamnation in solidum des sociétés Gagneraud construction et Carrières de Luget Vilhonneur à l’indemniser des désordres affectant le parvis de l’église et ses environs. La commune d’Orbec a alors assigné devant le tribunal judiciaire de Lisieux, par acte d’huissier du 12 novembre 2021, la société Axa France, assureur de la société Gaudriot, afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 576 792,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en lien avec les fautes commises par la société Gaudriot lors des opérations de réception des travaux litigieux. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a sursis à statuer sur cette requête et a saisi le tribunal administratif de Caen des questions suivantes : « La société Gaudriot a-t-elle engagé sa responsabilité en commettant des fautes lors des opérations de réception effectuées en 2004 ? Quel est le montant du préjudice qui a pu résulter de ces fautes éventuelles pour la commune d’Orbec ? » Par jugement du 17 avril 2025, contre lequel la commune d’Orbec se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Caen a répondu, d’une part, que « la société Gaudriot a commis une faute lors des opérations de réception effectuées en 2004 ; toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée, l’imprudence fautive de la commune d’Orbec étant à l’origine exclusive de son préjudice et fait ainsi obstacle à ce qu’elle recherche la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil », et d’autre part, que la seconde question était en conséquence sans objet.
Sur le pourvoi :
2. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. La seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci ;
3. Il ressort des énonciations non contestées du jugement attaqué que, lors de la réunion de chantier du 16 janvier 2004, une dégradation importante, par délitement, de certaines dalles du parvis de l’église et des pavés situés dans plusieurs zones a été constatée. La société Gaudriot a en conséquence demandé à l’entrepreneur en charge du lot correspondant de remédier à ces désordres et relevé que « la réception définitive serait effectuée avec réserves après la réfection des désordres ». Lors de la réunion du chantier du 2 avril 2004, les parties ont constaté une nouvelle dégradation « anormale » du pavage au carrefour principal, l’hypothèse d’une « dégradation permanente » étant alors émise. Le 11 juin 2004, le maître d’œuvre constatait, au cours d’une réunion de chantier, la reprise des dallages et pavés défectueux signalés au cours des réunions précédentes, à l’exception de certaines bordures.
4. Après avoir jugé que la société Gaudriot avait manqué à son devoir de conseil envers la commune d’Orbec en préconisant, le 25 juin 2004, une réception des travaux sans réserve, alors que cette société avait clairement identifié le risque d’aggravation des désordres les affectant dès janvier 2004 et ne pouvait ignorer, au regard de leur ampleur et de leur caractère évolutif, qu’ils étaient susceptibles de survenir et de s’étendre à terme pour au moins les dallages et pavements qui n’avaient pas été repris, le tribunal administratif de Caen a relevé que la commune d’Orbec ne pouvait pas non plus ignorer que les désordres en cause étaient susceptibles d’évoluer ainsi que de s’étendre et en a déduit qu’elle avait commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux.