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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 503911

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503911.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Un agent de police judiciaire puis officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale peut-il être regardé comme justifiant d'une expérience professionnelle le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ?

Principe retenu

La participation au concours professionnel de recrutement de magistrats du second grade est subordonnée à la condition de justifier d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. L'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation pour évaluer si l'expérience professionnelle d'un candidat le qualifie particulièrement. Des fonctions exercées en lien avec l'institution judiciaire, mais sans teneur et positionnement suffisants, ne peuvent être regardées comme qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions de magistrat.

Faits clés

  • Mme B... a exercé dans la gendarmerie nationale de 2003 à 2022.
  • Elle a été agent de police judiciaire jusqu'en 2010, puis officier de police judiciaire de 2010 à 2016.
  • De 2016 à 2022, elle a été affectée à un poste administratif et opérationnel avec le grade de maréchal des logis-chef.
  • Elle a demandé à participer au concours professionnel de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire.
  • Le ministre de la justice a refusé cette participation au motif qu'elle ne justifiait pas de sept années d'expérience professionnelle qualifiante.

Articles cités

article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 39-3 du décret du 4 mai 1972 article 40 du décret du 4 mai 1972 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril, 30 juillet et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ; - l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription des candidats au concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - l’arrêté du garde sceaux, ministre de la justice du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l’année 2025 du concours professionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique du litige : 1. La loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a réformé les voies d’accès à ce corps en créant, à compter du 1er octobre 2024, un concours professionnel pour le recrutement de magistrats aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, qui se substitue, à la fois, à l’intégration directe par recrutement sur titres et au concours dit complémentaire, prévus respectivement aux anciens articles 22 et 23 et à l’ancien article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Aux termes de l’article 22 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». L’article 23 de cette ordonnance, dans la rédaction issue de cette loi organique, précise que ce concours professionnel est ouvert, notamment, aux personnes qui, outre la condition de diplôme prévue au 1° de l’article 17, justifient, pour le recrutement au second grade du corps judiciaire, d’au moins sept années « d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ». Enfin, les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de cette même ordonnance prévoient que les lauréats du concours professionnel suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction, à l’issue de laquelle un jury se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires, ceux qui ont été déclarés aptes suivant ensuite une formation complémentaire jusqu’à leur nomination. Aux termes de l’article 39-3 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature, modifié par le décret du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d’accès à la magistrature issue de la loi organique du 20 novembre 2023, les épreuves de ce concours comprennent une épreuve d’admissibilité consistant en une note de synthèse et une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury. L’article 40 de ce décret fixe la durée de formation en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature à douze mois. 2. Il résulte de ces dispositions que la participation aux épreuves du concours professionnel, qui participe de l’ouverture du corps judiciaire, est subordonnée, pour le recrutement au second grade de ce corps, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer, à l’issue d’une formation de douze mois, des fonctions judiciaires, au premier ou au second degré de juridiction. Si l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si l’expérience professionnelle d’un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, cette condition implique nécessairement, compte tenu de la nature des épreuves du concours et de la durée de formation des lauréats, que soient strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement refuser l’admission à concourir d’un candidat au motif du caractère non particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle. Sur la légalité de la décision contestée : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B... à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats du second grade, au motif qu’elle ne justifiait pas remplir la condition d’expérience professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables au concours en cause ainsi que le dossier de candidature de l’intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription des candidats au concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, que vise la décision attaquée, prévoit, en son article 4, que « les candidats transmettent un dossier à l’Ecole nationale de la magistrature par voie électronique (…) selon les modalités fixées pour chaque session par l’arrêté portant ouverture du concours » et que le dossier comprend, pour tous les candidats, les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité française et attestant d’une position régulière au regard du service national, ainsi que, pour les candidats qui entendent se prévaloir d’une expérience professionnelle particulièrement qualifiante dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, au sens du 1° des articles 23 et 24 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, une copie des diplômes ou titres exigés.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour participer au concours professionnel de recrutement de magistrats du second grade ?
Il faut justifier d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, et être titulaire des diplômes requis.
Mon expérience en tant qu'officier de police judiciaire est-elle suffisante pour être admis au concours professionnel ?
Non, selon cette décision, des fonctions exercées en lien avec l'institution judiciaire mais sans teneur et positionnement suffisants ne qualifient pas particulièrement pour exercer des fonctions de magistrat.
Que faire si ma candidature au concours professionnel est refusée ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Le ministre a-t-il un pouvoir d'appréciation pour évaluer l'expérience professionnelle ?
Oui, l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation pour évaluer si l'expérience professionnelle d'un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
Quel est le texte applicable pour le concours professionnel ?
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, notamment son article 23.

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