Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 mai 2026, n° 503913

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503913.20260513

Synthèse de la décision

Question juridique

Les articles 17-2 et 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, qui fixent les modalités de prise en compte de l'activité professionnelle antérieure pour le classement et l'avancement des magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, sont-ils légaux au regard du principe d'égalité et du droit au respect des biens ?

Principe retenu

Le pouvoir réglementaire peut fixer des règles de calcul de la fraction de l'activité professionnelle antérieure assimilable à des services effectifs dans le corps judiciaire, en appliquant des abattements, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Le principe d'égalité n'impose pas de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. L'arrêté de classement indiciaire ne porte pas atteinte au droit au respect des biens.

Faits clés

  • M. B... a exercé comme agent contractuel diverses fonctions (enseignement, recherche, chargé de mission, juriste) avant d'être nommé magistrat.
  • Il a été nommé au second grade de la hiérarchie judiciaire par décret du 6 décembre 2021, sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
  • Par arrêté du 28 juin 2022, il a été reclassé au cinquième échelon du second grade avec une ancienneté conservée de cinq mois et quatre jours.
  • Il conteste cet arrêté en tant qu'il ne tient pas suffisamment compte de ses années d'exercice professionnel antérieures.
  • Il soulève, par voie d'exception, l'illégalité des articles 17-2 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993.

Articles cités

article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 12 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 article 17-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 article 17-3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 article 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2209509 du 17 avril 2025, enregistré le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d’Etat la requête présentée devant ce tribunal par M. A... B.... Par cette requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 19 décembre 2022, 14 février 2023 et 16 septembre 2024, M. B... demande : 1°) que soit annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a élevé au cinquième échelon du second grade de la hiérarchie judiciaire, en tant que cet arrêté ne tient pas suffisamment compte de ses années d’exercice professionnel antérieures à son intégration dans le corps judiciaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., après avoir exercé comme agent contractuel diverses fonctions d’enseignement et de recherche, de chargé de mission au Conseil d’Etat et au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de juriste dans le pôle juridique d’une direction générale du ministère des armées, a, par un décret du Président de la République du 6 décembre 2021, pris sur le fondement de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction alors en vigueur, été nommé au second grade de la hiérarchie judiciaire. Installé dans ses fonctions le 7 juin 2022, à l’issue d’une période de formation préalable de cinq mois, il a, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 juin 2022, été reclassé, avec effet au 7 juin 2022, au cinquième échelon du second grade de la hiérarchie judiciaire, avec une ancienneté conservée de cinq mois et quatre jours au titre de la période de formation préalable, la notification de ce reclassement indiquant, en outre, qu’il ne pouvait bénéficier d’une reprise d’ancienneté assimilable à des services effectifs dans le second grade pour l’accès au premier grade de la hiérarchie judiciaire. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu’il n’aurait pas suffisamment pris en considération son expérience professionnelle antérieure à son intégration dans le corps judiciaire. 2. D’une part, s’agissant du classement dans le second grade de la hiérarchie judiciaire, l’article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 prévoit que le second grade comporte cinq échelons. Son article 17-2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les magistrats recrutés (…) au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d’échelon par l’article 12, une fraction des années d’activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes. / Les années d’activité professionnelle accomplies en qualité (…) d’agent public d’un niveau équivalent à la catégorie A (…) sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d’activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A. ». L’article 17-3 apporte un tempérament à ces dispositions en prévoyant que « Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d’origine un indice supérieur à celui correspondant à l’échelon auquel l’application de l’article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l’échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d’origine. (…) ». 3. D’autre part, s’agissant de l’avancement du second au premier grade de la hiérarchie judiciaire des magistrats recrutés au titre de l’article 22 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, l’article 2 de la même ordonnance prévoit qu’il est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement, et le dernier alinéa de son article 25-2, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les années d’activité professionnelle antérieure sont assimilées aux services effectifs requis pour l’avancement dans la limite de deux années, selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article 15 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de ces dispositions : « Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d’ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d’avancement ». Aux termes de l’article 17-4 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire (…) au titre des articles 18-1 et 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d’activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l’article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans ». 4. Il ressort des pièces du dossier qu’en application de l’article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, l’administration a retenu, pour le classement indiciaire de M. B..., une durée de services antérieurs de 1 200 jours, soit trois ans et quatre mois. L’application des dispositions de l’article 17-3 de ce décret a conduit au classement de l’intéressé, par l’arrêté ministériel attaqué, au cinquième et dernier échelon du grade dans lequel il a été nommé. La durée de services antérieurs retenue pour son classement indiciaire étant inférieure au seuil de quatre ans mentionné à l’article 17-4 du même décret, aucune fraction de cette activité n’a été retenue comme assimilable à des services effectifs au second grade de la hiérarchie judiciaire, exigés par l’article 15 du décret pour l’accès au premier grade. 5. En premier lieu, il ne ressort d’aucune disposition du décret du 7 janvier 1993 ni d’aucun autre texte que des modalités spécifiques de calcul, autres que celles prévues par les dispositions citées aux points 2 et 3, qui tiendraient compte par exemple de la nature particulière des missions exercées, pourraient être appliquées pour déterminer la fraction de l’activité professionnelle antérieure assimilable à des services effectifs pris en compte pour l’accès au premier grade de la hiérarchie judicaire. 6.

Questions fréquentes

Comment est calculée la reprise d'ancienneté pour un magistrat recruté après une expérience professionnelle ?
La reprise d'ancienneté est calculée selon les articles 17-2 et 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993. Les années d'activité professionnelle antérieure sont prises en compte avec des abattements (par exemple, la moitié pour la fraction entre 5 et 12 ans, les trois quarts au-delà de 12 ans pour les agents publics de catégorie A).
Puis-je contester mon classement indiciaire lors de ma nomination dans la magistrature ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de classement dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Vous pouvez également soulever l'exception d'illégalité des dispositions réglementaires qui fondent ce classement.
Le principe d'égalité impose-t-il de tenir compte de la nature des fonctions antérieures pour le reclassement ?
Non, le principe d'égalité n'impose pas de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Le Conseil d'État a jugé que les règles de calcul de la fraction de l'activité professionnelle antérieure assimilable à des services effectifs peuvent ne pas tenir compte de la nature des fonctions antérieures.
Un arrêté de reclassement peut-il être annulé s'il ne prend pas suffisamment en compte l'expérience antérieure ?
L'arrêté de reclassement peut être annulé s'il est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le Conseil d'État a jugé que les règles de calcul fixées par le pouvoir réglementaire ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le droit au respect des biens peut-il être invoqué pour contester un classement indiciaire ?
Non, le Conseil d'État a jugé que l'arrêté de classement indiciaire ne porte pas atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Quels sont les recours possibles contre une décision de rejet de recours gracieux ?
Vous pouvez former un recours contentieux contre la décision de rejet de votre recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Ce recours doit être porté devant le tribunal administratif compétent.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.