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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 mars 2026, n° 503922

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:503922.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus, prévu à l'article 150-0 B ter du CGI pour le report d'imposition des plus-values en cas d'apport avec soulte, doit-il être apprécié distinctement pour chaque apport ou globalement pour l'ensemble de l'opération de restructuration ?

Principe retenu

Le report d'imposition des plus-values réalisées lors d'un apport de titres à une société est subordonné à la condition que le montant de la soulte reçue n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque l'acte d'apport individualise plusieurs opérations d'apport, chacune assortie d'une soulte, le respect de ce seuil doit être apprécié distinctement pour chaque apport, et non globalement. Le contribuable qui n'a pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité ne peut pas utilement invoquer le principe d'égalité devant la loi fiscale.

Faits clés

  • M. B... a apporté le 29 juillet 2014 des parts et actions de six sociétés à la SAS Holding B...
  • En contrepartie, il a reçu 149 732 actions de la société Holding B... et trois soultes de 18 000, 40 000 et 90 000 euros.
  • L'administration fiscale a remis en cause le report d'imposition des plus-values pour les apports des parts de la SCI B... et de la société Flav, car les soultes correspondantes dépassaient 10 % de la valeur nominale des titres reçus pour chacun de ces apports.
  • Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté les demandes de M. B...
  • M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai.

Articles cités

article 150-0 B ter du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014. Par un jugement n° 2102531 du 15 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA01567 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a apporté, le 29 juillet 2014, à la société par actions simplifiée (SAS) Holding B... des parts et actions qu’il détenait dans six sociétés. En contrepartie de ces apports, il a reçu 149 732 actions de la société Holding B... d’une valeur nominale de 10 euros et a perçu trois soultes de 18 000 euros, 40 000 euros et 90 000 euros, qui lui ont été attribuées en rémunération des apports des parts, respectivement, de la société civile immobilière (SCI) B..., de la société Flav et de la société à responsabilité limitée (SARL) FPP industries. A l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du report d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion des apports des parts de la société B... et de la société Flav, au motif que le montant des soultes correspondantes était supérieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus respectivement en rémunération de chacun de ces deux apports et ne respectait pas, en conséquence, les conditions auxquelles l’article 150-0 B ter du code général des impôts subordonne le bénéfice du report. M. B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 en conséquence de cette rectification. 2. Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (…) . / Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (…) III. – le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : (…) 2° la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable (…) ». En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. 3. En premier lieu, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier non arguée de dénaturation, que l’acte d’apport du 29 juillet 2014 faisait apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des six sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes, des titres apportés par le requérant et que cet acte n’avait stipulé de soultes qu’à raison de l’apport des titres de trois de ces sociétés, chacune des soultes ainsi prévue ayant pour seule fonction de compenser l’inégale valeur des titres apportés et des titres reçus en rémunération de l’apport. En déduisant de ces constatations qu’eu égard à l’individualisation, par les parties à l’acte, de chacune des six opérations d’apport en cause, le respect du seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération, prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts cité au point 2, devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus dans le cadre de l’opération de restructuration réalisée par le contribuable, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant soutenait devant la cour qu’une interprétation de l’article 150-0 B ter du code général des impôts conduisant, en cas d’apports de titres de plusieurs sociétés par un même contribuable, à une appréciation individualisée du montant de la soulte pour chacun de ces apports méconnaîtrait le principe d’égalité constitutionnellement garanti. En jugeant que, les impositions contestées ayant été établies conformément à la loi fiscale, le requérant, faute d’avoir soumis à la cour par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité, ne pouvait utilement soutenir que ces impositions avaient été établies en méconnaissance du principe d’égalité, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu son office. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 mars 2026. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Anne Blondy-Touret La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le report d'imposition des plus-values en cas d'apport de titres ?
Le report d'imposition permet de différer le paiement de l'impôt sur la plus-value réalisée lors d'un apport de titres à une société, sous certaines conditions, notamment le respect d'un seuil de soulte.
Quelle est la condition de soulte pour bénéficier du report d'imposition ?
Le report est accordé si le montant de la soulte reçue n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport.
Comment calculer le seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus ?
Le seuil se calcule en comparant le montant de la soulte à la valeur nominale des titres reçus pour chaque apport. Si la soulte dépasse 10 % de cette valeur, le report est refusé.
Le seuil de 10 % s'applique-t-il globalement ou par apport ?
Selon la décision du Conseil d'État, le seuil s'apprécie distinctement pour chaque apport lorsque l'acte d'apport individualise les opérations.
Puis-je invoquer le principe d'égalité pour contester une imposition ?
Le principe d'égalité peut être invoqué, mais il doit être soulevé par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans un mémoire distinct, sinon le juge ne peut pas l'examiner.

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