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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 503939

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503939.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Des faits de trafic de stupéfiants commis neuf ans et demi avant la décision de refus de séjour peuvent-ils, à eux seuls, caractériser une menace actuelle pour l'ordre public justifiant le refus de titre de séjour ?

Principe retenu

La menace pour l'ordre public doit être appréciée au regard de la situation actuelle de l'étranger. Des faits anciens, même graves, ne peuvent suffire à établir une menace actuelle s'ils sont anciens et isolés, sans éléments de persistance ou de réitération.

Faits clés

  • Mme A... B..., ressortissante brésilienne, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2022.
  • Par arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
  • Elle a été condamnée le 7 septembre 2020 à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de stupéfiants commis en juillet 2013.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel le 22 janvier 2025, estimant que ces faits justifiaient une menace actuelle pour l'ordre public.
  • Le Conseil d'État a jugé que la cour avait inexactement qualifié les faits en retenant une menace actuelle sur la seule base de faits anciens de neuf ans et demi.

Articles cités

article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2301670 du 21 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA03151 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme A... B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2025 et le 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., ressortissante brésilienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un arrêt du 22 janvier 2025, contre lequel Mme A... B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement. 2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » 3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation pour rejeter la demande de Mme A... B... au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, la cour administrative d’appel a retenu qu’elle avait été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 7 septembre 2020 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits commis en juillet 2013 d’importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants. En estimant que ces faits, commis neuf ans et demi avant l’intervention de l’arrêté préfectoral en litige, suffisaient à justifier à eux seuls que la présence de Mme A... B... sur le territoire français créait une menace actuelle pour l’ordre public, la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l’espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... B... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 5. Mme A... B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 22 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : L’Etat versera à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A... B..., la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Une condamnation pour trafic de stupéfiants commise il y a 9 ans peut-elle justifier un refus de titre de séjour ?
Non, selon le Conseil d'État, des faits anciens ne peuvent pas, à eux seuls, caractériser une menace actuelle pour l'ordre public. La menace doit être appréciée au moment de la décision.
Que signifie 'menace actuelle pour l'ordre public' ?
Cela signifie que l'étranger doit représenter un danger réel et immédiat pour l'ordre public au moment où la décision est prise. Des faits anciens et isolés ne suffisent généralement pas.
Puis-je contester un refus de titre de séjour fondé sur une menace pour l'ordre public ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.
Quel est le rôle du juge dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public ?
Le juge vérifie si l'administration a fait une exacte qualification juridique des faits. Il peut censurer une erreur d'appréciation si les faits ne justifient pas une menace actuelle.
Que se passe-t-il après l'annulation de l'arrêt par le Conseil d'État ?
L'affaire est renvoyée devant une autre cour administrative d'appel qui doit rejuger l'affaire en tenant compte de la décision du Conseil d'État.

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