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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 17 juin 2026, n° 503983

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503983.20260617

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant le classement de parcelles en zone agricole est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur manifeste d'appréciation invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil municipal de Verel-de-Montbel a approuvé la révision du PLU le 3 février 2020, classant les parcelles A n° 2386, 2388 et 2390 en zone agricole.
  • Les requérants ont demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a fait droit à leur demande par jugement du 3 octobre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande des requérants par arrêt du 4 mars 2025.
  • Les requérants se pourvoient en cassation contre cet arrêt, soutenant une dénaturation des pièces du dossier et une erreur manifeste d'appréciation.
  • Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'est sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... A..., Mme E... A..., M. B... A... et Mme F... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Verel-de-Montbel (Savoie) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section A n°s 2386, 2388 et 2390 en zone agricole. Par un jugement n°2003639 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 23LY03654 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune de Verel-de-Montbel, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verel-de-Montbel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ; - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, les requérants soutiennent qu’il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le classement des parcelles en cause en zone agricole n’est pas incohérent avec les orientations du plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de Verel-de-Montbel ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le classement en zone A des parcelles en cause n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Verel-de-Montbel. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juin 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Clément di Marino La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je contester le classement de mon terrain en zone agricole dans le PLU ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre la délibération approuvant le PLU devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel, et il doit être motivé par des moyens de droit.
Qu'est-ce qu'une dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur du juge qui consiste à interpréter les pièces du dossier de manière contraire à leur contenu objectif.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur grossière dans l'appréciation des faits, qui est évidente et qui entache la décision.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée.

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