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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 503992

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503992.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel qui a jugé que la notification tardive mais effectuée avant jugement de la requête de première instance rendait l'ordonnance de rejet irrecevable est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par les requérants n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Clohars-Carnoët a accordé un permis de construire un équipement de tourisme à la société Foncière K le 5 octobre 2022.
  • M. et Mme A... B... et Mme F... ont demandé l'annulation de ce permis au tribunal administratif de Rennes.
  • Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande par ordonnance du 12 avril 2023, au motif qu'ils n'avaient pas justifié des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai imparti.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif, jugeant que la notification tardive mais effectuée avant le jugement était régularisable.
  • La commune et la société Foncière K se sont pourvues en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative article R. 600-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... A... B..., Mme C... A... B... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Clohars-Carnoët (Finistère) a accordé à la société Foncière K un permis de construire un équipement de tourisme. Par une ordonnance n° 2300705 du 12 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23NT01681 du 4 mars 2025, la cour administrative de Nantes a, sur l’appel de M. et Mme A... B... et Mme F..., annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Rennes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Clohars-Carnoët et la société Foncière K demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme A... B... et Mme F... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... B... et Mme F... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Clohars-Carnoët et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la commune de Clohars-Carnoët et la société Foncière K soutiennent que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que les requérants de première instance avaient justifié, fût-ce après l’expiration du délai qui leur avait été imparti à cette fin en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, de l’accomplissement des formalités de notification requises par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le président de la première chambre du tribunal administratif avait entaché son ordonnance d’irrégularité en rejetant leur requête comme irrecevable pour ce motif. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Clohars-Carnoët et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Clohars-Carnoët, pour les deux requérantes. Copie en sera adressée à M. D... A... B... et Mme C... A... B..., pour l’ensemble des requérants de première instance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (article L. 822-1 du code de justice administrative).
Que se passe-t-il si je ne notifie pas ma requête dans le délai imparti ?
En matière d'urbanisme, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme impose une notification de la requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Si cette notification est effectuée après l'expiration du délai imparti par le juge, elle peut être régularisée avant le jugement, comme l'a jugé la cour administrative d'appel dans cette affaire.
Puis-je régulariser la notification de ma requête après l'expiration du délai ?
Oui, selon la cour administrative d'appel de Nantes, la notification tardive mais effectuée avant le jugement est de nature à régulariser la requête. Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi contre cette décision, ce qui signifie qu'il n'a pas jugé le moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur de droit sur la régularisation de la notification tardive n'a pas été considéré comme sérieux.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le Conseil d'Etat a refusé d'examiner le fond du pourvoi, car il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. La décision attaquée reste donc définitive.

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