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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 503994

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503994.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de sursis à exécution d'un jugement condamnant une collectivité publique à verser une indemnité est-il admis lorsque le moyen tiré de l'absence de risque de perte définitive des sommes n'est pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, relatifs à l'appréciation du risque de perte définitive des sommes allouées, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser 1 815 157,40 euros en réparation du décès de son époux.
  • Le tribunal administratif a condamné le département à verser 1 712 294,04 euros et le cabinet Vernet Expertise à le garantir à hauteur de 20 %.
  • Le département a fait appel et a obtenu une ordonnance de sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.
  • Mme C... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 811-16 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... C..., veuve B..., a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1 815 157,40 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du décès de son époux intervenu le 31 juillet 2014. Par un jugement n° 2101035 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné le département des Alpes-Maritimes à verser à Mme C... une somme de 1 712 294,04 euros et condamné le cabinet Vernet Expertise à garantir le département des Alpes-Maritimes à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée. Par une ordonnance n° 24MA02627 du 13 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête du département des Alpes-Maritimes, ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête à fin de sursis présentée par le département des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme C... soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en appréciant le risque de perte définitive de la somme mise à la charge du département des Alpes-Maritimes au regard de son seul montant, sans examiner aucun élément permettant de caractériser une insolvabilité avérée ou sérieusement prévisible de sa part ; - insuffisamment motivé celle-ci et commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’un litige en contestation d’héritage pour caractériser l’existence d’un risque de perte définitive des sommes allouées ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant l’existence d’un risque de perte définitive des sommes que le tribunal administratif de Nice a condamné le département des Alpes-Maritimes à lui payer. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C.... Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à exécution d'un jugement administratif ?
C'est une mesure provisoire qui suspend l'exécution d'un jugement pendant qu'un recours est examiné, si des moyens sérieux sont invoqués et qu'il y a un risque de conséquences difficilement réparables.
Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution ?
Il faut invoquer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et justifier d'un risque de conséquences difficilement réparables, comme un risque de perte définitive des sommes à verser.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi est d'abord soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive et vous devez vous y conformer.
Une collectivité territoriale peut-elle demander un sursis à exécution ?
Oui, une collectivité territoriale peut demander un sursis à exécution d'un jugement qui la condamne, si elle invoque des moyens sérieux et un risque de conséquences difficilement réparables.

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