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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 504000

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504000.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière de refus de titre de séjour et d'OQTF est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 du préfet du Var refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande par jugement du 7 octobre 2024.
  • Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel par ordonnance du 8 janvier 2025.
  • M. A... (probablement M. B...) se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi invoque trois moyens : erreur sur la portée des écritures, défaut de motivation, erreur de droit sur le champ d'application de la loi, et erreur sur l'obligation de convocation aux formations du contrat d'intégration républicaine.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.413-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401924 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA02628 du 8 janvier 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 mai et les 5 et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 86 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Debois-Sebagh, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que le président de la cour administrative d’appel de Marseille : - s’est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi et, à tout le moins, a insuffisamment motivé son ordonnance en écartant, par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi ; - a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le tribunal administratif de Toulon en faisant application à sa demande des dispositions de l’article L.433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , - s’est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi et a commis une erreur de droit en rejetant sa requête au motif que les dispositions de l’article R. 413-10 de ce code n’imposaient pas au préfet de le convoquer, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, aux formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, alors qu’il ressortait de ses écritures d’appel qu’il soutenait qu’une telle obligation incombait à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative par laquelle le préfet ordonne à un étranger en situation irrégulière de quitter la France.
Comment contester un refus de titre de séjour ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Qu'est-ce que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative (comme une cour administrative d'appel). Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce que le contrat d'intégration républicaine ?
C'est un contrat signé entre l'État et un étranger admis au séjour, qui prévoit des formations (civique, linguistique) pour favoriser son intégration. Il est conclu avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
L'administration doit-elle me convoquer avant de prendre une OQTF ?
Non, en principe, l'administration n'est pas tenue de convoquer l'étranger avant de prendre une OQTF, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

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