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Conseil d'État, Formation spécialisée, 29 décembre 2025, n° 504011

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:504011.20251229

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans un traitement de renseignement intéressant la sûreté de l'Etat est-il légal lorsque le juge administratif a vérifié la régularité des données sans révéler d'éléments protégés ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives au droit d'accès aux traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat. Il se fonde sur les éléments contenus dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant y figure. S'il constate une illégalité (données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou collecte interdite), il en informe le requérant et peut ordonner la rectification ou l'effacement. En l'espèce, l'examen n'a révélé aucune illégalité, et le requérant ne peut se prévaloir du RGPD, qui ne s'applique pas aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat.

Faits clés

  • M. A... a demandé au ministre des armées l'accès aux données le concernant dans le traitement TREX.
  • Le refus a été révélé par un courrier de la CNIL du 22 avril 2025.
  • Le Conseil d'Etat a convoqué les parties à une séance à huis-clos.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité dans les données.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mai, 26 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 22 avril 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé traitement sur le renseignement extérieur (TREX). Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces complémentaires, enregistrées les 5, 13, 23, 30 mai, 9, 11, 19, 27 juin, 3, 12, 25, 29 juillet, 1er août, 18, 26, 27 septembre, 8, 14 octobre, 26 novembre, 2 et 27 décembre 2025 ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A..., et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le traitement sur le renseignement extérieur (TREX). 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX, mis en œuvre par le ministre des armées. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 22 avril 2025, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. A... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre des armées de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux après rectification. 5. Le ministre des armées et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé. Le ministre a, en outre, communiqué l’acte réglementaire créant le fichier litigieux. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données que les services de renseignement détiennent sur moi ?
Oui, vous pouvez demander l'accès à ces données, mais la procédure est spécifique : vous devez saisir le Conseil d'Etat, qui examine votre demande en formation spécialisée, sans vous révéler si vous êtes fiché ni le contenu des données, sauf si une illégalité est constatée.
Le RGPD s'applique-t-il aux fichiers de renseignement ?
Non, le RGPD ne s'applique pas aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, comme le précise l'article 2 du règlement. Ces traitements sont régis par le code de la sécurité intérieure et la loi Informatique et Libertés.
Que faire si je pense être fiché à tort ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat d'une requête en contestation. Le juge vérifiera si vous êtes mentionné dans le fichier et si les données sont exactes et pertinentes. Si une illégalité est constatée, il peut ordonner la rectification ou l'effacement.
Le juge peut-il vérifier si je suis dans un fichier sans me le révéler ?
Oui, le juge examine les éléments du dossier hors la présence des parties, sans révéler si vous y figurez ni le contenu des données, afin de préserver le secret de la défense nationale.
Quel est le rôle de la CNIL dans l'accès aux fichiers de renseignement ?
La CNIL est consultée lors de la création des traitements et peut être saisie pour faciliter l'exercice du droit d'accès. Dans le cadre d'un recours, elle fournit des éléments au juge, mais elle ne peut pas révéler d'informations protégées.
Puis-je obtenir la rectification de données inexactes me concernant dans un fichier de renseignement ?
Oui, si le juge constate que des données vous concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, il peut ordonner leur rectification ou leur effacement, sans révéler d'éléments protégés.

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