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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 504036

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504036.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'indemnisation du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Allis a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation de l'État à lui verser 95 354,46 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de deux décisions : le refus de l'inspecteur du travail du 8 avril 2013 d'autoriser le licenciement de Mme A... B..., et le rejet du recours hiérarchique par le ministre du travail le 19 septembre 2013.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 15 décembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel par arrêt du 4 mars 2025.
  • La société Allis a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La société Allis soutient que l'arrêt est entaché de plusieurs irrégularités, notamment une insuffisance de motivation, une dénaturation des pièces, une méconnaissance de l'office du juge et une erreur de droit concernant l'obligation de reclassement.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Allis a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 95 354, 46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité tant de la décision du 8 avril 2013 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 5 de l’unité de contrôle du Calvados a refusé de l’autoriser à licencier Mme A... B... que de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre ce refus. Par un jugement n° 2200740 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT00415 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Allis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Allis demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Allis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Allis soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de l’office du juge, de méconnaissance de l’autorité de chose jugée et d’erreur de droit en ce que la cour retient que le refus d’autoriser le licenciement était légalement justifié par la méconnaissance de son obligation de reclassement, alors que ce motif erroné, dont la cour ne précise ni en quoi il était fondé ni en quoi il suffisait à justifier le refus de licenciement, n’était énoncé que dans la décision du ministre chargé du travail du 19 septembre 2013, annulée par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 24 décembre 2019, et que l’administration, malgré une mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée par la cour, n’a pas davantage produit d’écritures en appel qu’en première instance et n’a donc pas invoqué ce motif, qu’il n’appartenait pas au juge de rechercher de lui-même ; - d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour écarte l’existence d’un lien direct entre l’illégalité du refus d’autoriser le licenciement et le préjudice résultant du maintien de la rémunération de la salariée concernée, en jugeant qu’elle a méconnu son obligation de reclassement, faute d’avoir formulé des offres de reclassement fermes, alors que le caractère ferme de telles offres ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le respect de l’obligation en cause. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Allis n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Allis. Copie en sera adressée à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Raphaël Chambon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une indemnisation si l'administration refuse à tort d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé ?
Oui, si le refus est illégal et vous cause un préjudice direct et certain, vous pouvez demander réparation à l'État. Il faut démontrer l'illégalité de la décision et le lien de causalité avec le préjudice.
Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité de l'État en cas de refus illégal d'autorisation de licenciement ?
Il faut que la décision soit annulée pour excès de pouvoir ou déclarée illégale, que le préjudice soit direct et certain, et qu'il existe un lien de causalité entre l'illégalité et le préjudice.
Que faire si l'inspecteur du travail refuse d'autoriser un licenciement ?
Vous pouvez former un recours hiérarchique auprès du ministre du travail dans un délai de deux mois, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce que l'obligation de reclassement d'un salarié protégé ?
Avant de demander l'autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou le groupe, et proposer des offres écrites et précises.
Comment évaluer le préjudice subi par l'employeur en cas de refus illégal ?
Le préjudice peut inclure les salaires versés pendant la période de maintien du contrat, les charges sociales, et d'autres frais, mais il doit être direct et certain.
Le juge peut-il substituer un motif à celui de l'administration ?
Oui, le juge peut substituer un motif qui n'a pas été invoqué par l'administration, sous certaines conditions, notamment si ce motif est de nature à fonder légalement la décision.

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