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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 504052

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504052.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret rapportant une naturalisation pour fraude peut-il être annulé pour excès de pouvoir lorsque l'intéressé conteste la matérialité des faits et la proportionnalité de l'atteinte à sa vie privée ?

Principe retenu

En application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation peut être rapporté dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude. La dissimulation volontaire d'un mariage contracté à l'étranger avant la naturalisation constitue une fraude. Le retrait est légal même si l'intéressé résidait en France, car la condition de résidence est sans incidence sur la mise en œuvre de l'article 27-2. Le décret de retrait ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la CESDH.

Faits clés

  • M. B..., ressortissant syrien, a demandé la nationalité française le 20 août 2020 en se déclarant célibataire.
  • Il a été naturalisé par décret du 27 janvier 2022.
  • Il s'est marié en Syrie le 24 juillet 2021, avant sa naturalisation, avec une ressortissante syrienne.
  • Le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce mariage le 23 novembre 2022.
  • Par décret du 18 novembre 2024, le Premier ministre a rapporté la naturalisation pour fraude.

Articles cités

article 27-2 du code civil article 21-16 du code civil article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 novembre 2024 rapportant le décret du 27 janvier 2022 lui accordant la nationalité française ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de le rétablir dans la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant syrien, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de la Martinique le 20 août 2020, dans laquelle il indiquait être célibataire. Au vu de ses déclarations, l’intéressé a été naturalisé par décret du 27 janvier 2022. Par bordereau reçu le 23 novembre 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B... avait épousé à El Nasra (Syrie), le 24 juillet 2021, soit antérieurement à sa naturalisation, Mme A..., ressortissante syrienne. Par le décret du 18 novembre 2024, dont M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir, le Premier ministre a rapporté le décret qui l’avait naturalisé au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. 3. En premier lieu, le décret attaqué, qui mentionne les dispositions applicables au retrait d’une décision de naturalisation ainsi que l’absence de notification du mariage intervenu pendant la procédure de naturalisation, énonce les considérations de droit et de fait propres à le justifier légalement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est marié le 24 juillet 2021 à Damas (Syrie) avec Mme A..., ressortissante syrienne résidant habituellement à l’étranger. Si M. B... soutient avoir informé de cette circonstance l’autorité instruisant son dossier le 1er novembre 2021, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, et ne démontre pas qu’il n’aurait fait que suivre des procédures particulières mises en place, à supposer cette circonstance établie, par la préfecture de la Martinique durant la pandémie de Covid-19. L’intéressé, à qui il appartenait d’informer par tous moyens les services instructeurs de sa demande et qui maîtrise la langue française, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de son entretien d’assimilation de mai 2021, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil. 5. En troisième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. La circonstance que l’intéressé satisferait à la condition de résidence en France posée par l’article 21-16 du code civil est par elle-même sans incidence sur la mise en œuvre de la faculté ouverte par les dispositions de l’article 27-2 du code civil de retirer un décret de naturalisation en cas de mensonge ou fraude. En l’espèce, c’est sans erreur de droit que le décret attaqué retient que la circonstance que M. B... s’est marié à l’étranger était susceptible de modifier l’appréciation portée sur sa demande et qu’il était, par suite, tenu de la porter à la connaissance du service chargé de l’instruction de cette demande. 6. En quatrième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B... garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Puis-je perdre la nationalité française si je me marie à l'étranger sans le déclarer ?
Oui, si vous avez obtenu la nationalité par naturalisation et que vous avez dissimulé votre mariage, l'administration peut rapporter le décret de naturalisation pour fraude dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude.
Quel est le délai pour retirer une naturalisation obtenue par fraude ?
Le décret de naturalisation peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, conformément à l'article 27-2 du code civil.
Le retrait de la nationalité pour fraude est-il proportionné ?
Le juge vérifie que le retrait ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. En cas de fraude caractérisée, le retrait est généralement jugé proportionné.
Puis-je contester un décret de retrait de nationalité ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret.
Dois-je informer l'administration de tout changement de situation familiale pendant ma demande ?
Oui, vous devez signaler tout changement de situation, notamment un mariage, car cela peut affecter l'appréciation de votre demande. La dissimulation peut être considérée comme une fraude.

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