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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 février 2026, n° 504054

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504054.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'indemnisation du fait de fautes commises lors de l'instruction d'un permis de construire est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Pouliguen à lui verser 500 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de fautes lors de l'instruction de sa demande de permis de construire en 2014.
  • Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par jugement du 18 octobre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel par arrêt du 4 mars 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Elle soutenait notamment que l'arrêté de refus de permis de construire était fondé sur des dispositions du PLU contraires à la convention européenne des droits de l'homme, que la commune avait méconnu le principe d'impartialité, et que les préjudices étaient établis.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Pouliguen (Loire-Atlantique) à lui verser une somme de 500 000 euros, avec intérêts moratoires et capitalisation, en réparation des préjudices subis en conséquence des fautes commises au cours de l’année 2014 lors de l’instruction de sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 1905560 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT03883 du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Nantes l’a entaché : - d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que l’arrêté du 4 juillet 2014 refusant le permis de construire n’était pas fondé sur des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme contraires aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’elle estime que la commune du Pouliguen n’avait pas méconnu le principe d’impartialité et de « neutralité » qui s’impose à toute autorité administrative ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par la commune et les différents préjudices allégués, elle oppose le caractère délibéré de la construction de l’extension immobilière en dépit des courriers et décision du maire l’informant de l’absence de droit à construire, alors qu’elle pouvait légitimement s’estimer titulaire d’un permis de construire tacitement délivré ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime que les préjudices dont l’indemnisation était demandée ne présentaient qu’un caractère éventuel, alors que pour ce qui concernait la réalisation des travaux et les frais exposés pour faire face aux procédures juridictionnelles, ils étaient déjà établis ; - d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle n’explicite pas les motifs pour lesquels elle écarte l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi que l’indemnisation des frais exposés au titre des procédures juridictionnelles. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune du Pouliguen. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelle est la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit faire l'objet d'une demande d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pouvant justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits ou une insuffisance de motivation.
La commune est-elle responsable des fautes commises lors de l'instruction d'un permis de construire ?
Oui, la commune peut être tenue responsable si une faute est commise dans l'instruction, mais il faut démontrer un préjudice direct et certain en lien avec cette faute.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de faute de l'administration ?
Les préjudices matériels, moraux et les troubles dans les conditions d'existence peuvent être indemnisés s'ils sont établis et en lien direct avec la faute.
Que se passe-t-il si le pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et le requérant ne peut plus contester la décision.

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