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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 504073

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504073.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

La création d'un contournement autoroutier qui modifie la circulation générale peut-elle être regardée comme ayant rendu excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique, ouvrant droit à indemnisation ?

Principe retenu

La modification de la circulation générale résultant d'un ouvrage public ne peut engager la responsabilité de la puissance publique que si elle rend excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Le juge apprécie cette difficulté en tenant compte de la nature du commerce concerné et des conditions concrètes d'accès.

Faits clés

  • Réalisation du contournement autoroutier de Monsoult et Maffliers.
  • Les sociétés PMS et PMS Immo exploitent une station-service à proximité.
  • Elles ont demandé une expertise et une indemnisation pour leurs préjudices.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le rejet.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Petro Meca Service (PMS) et la société Petro Meca Service Immo (PMS Immo) ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner avant dire-droit une expertise en vue de procéder à l’évaluation de leurs préjudices à la suite de la réalisation du contournement autoroutier de Monsoult et Maffliers et de condamner l’Etat et subsidiairement la société SANEF à leur verser une indemnité dont le montant sera évalué dans le cadre de l’expertise à venir ou, à défaut, de condamner les mêmes à verser à la société PMS la somme de 1 370 818,18 euros et à la société PMS IMMO la somme de 135 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2008483 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22VE01560 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par les sociétés PMS et PMS Immo contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés PMS et PMS Immo demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la société PMS et de la société PMS Immo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, les sociétés PMS et PMS Immo soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en jugeant, sans tenir compte de la nature particulière du commerce en cause, que la modification apportée à la circulation générale par la création du contournement routier ne pouvait, en l’espèce, être regardée comme ayant rendu excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la création du contournement routier n’avait pas rendu excessivement difficile l’accès de la clientèle à la station-service qu’elles exploitent. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés PMS et PMS Immo n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés PMS et PMS Immo. Copie en sera adressée au ministre des transports et à la société SANEF. Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jérôme Goldenberg Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dommage de travaux publics ?
C'est un préjudice causé par l'existence, l'exécution ou le fonctionnement d'un ouvrage public. Il peut ouvrir droit à indemnisation si le préjudice est anormal et spécial.
Comment obtenir réparation pour un préjudice causé par un contournement routier ?
Il faut saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 ans à compter de la manifestation du dommage, en démontrant que l'accès à votre propriété est devenu excessivement difficile.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit d'abord être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Le détournement de la circulation générale est-il toujours indemnisable ?
Non, il faut que la modification de la circulation rende excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique, ce qui s'apprécie au cas par cas.
Quels sont les critères pour juger que l'accès est excessivement difficile ?
Le juge examine la nature du commerce, l'importance de la déviation, la configuration des lieux, et l'impact concret sur la clientèle.

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