Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des contributions sociales prélevées, au titre de l’année 2018, sur les sommes qui lui ont été versées consécutivement à la clôture de contrats d’assurance-vie dont il était le bénéficiaire désigné, à la suite du décès du souscripteur de ces contrats.
Par un jugement n° 2014649 du 10 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA00962 du 8 septembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Par un arrêt n° 23PA00962 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-7 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., bénéficiaire de plusieurs contrats d’assurance-vie dont les droits étaient exprimés en unités de compte, a formé auprès de l’administration fiscale une réclamation tendant à la restitution des contributions sociales prélevées sur les encours de ces contrats par l’assureur et versées par celui-ci au Trésor public à la suite du décès de l’assuré. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 janvier 2023 rejetant sa demande tendant à la restitution de ces impositions. A l’appui de ce pourvoi, il conteste, par un mémoire distinct, le refus, que lui a opposé cette cour, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionalité qu’il a soulevée à l’encontre des dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes, de première part, du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances : « En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie (…). Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-8 de ce code : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ». Aux termes du premier alinéa du I de son article L. 132-9 : « (…) la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 132-12 du même code : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».
3. Aux termes, de deuxième part, de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : « I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / (…) / II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; / (…) / 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : / a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : / - les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; / - la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; / - la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; / (…) / c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution. / (…) / III bis. - 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de l'assiette déterminée en application du c du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues aux a et b dudit 3°. / (…) / 2. L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution. / La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. / (…) / V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. (…) ».
4. Aux termes, de troisième part, de l’article 125 A du code général des impôts : « I.