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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2025, n° 504078

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504078.20251014

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil départemental de la Marne de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est.
  • La chambre disciplinaire de première instance a interdit à Mme A... d'exercer la médecine générale pendant un an.
  • La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel, annulé cette décision et interdit à Mme A... d'exercer la médecine pendant un an.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale.
  • Mme A... a également demandé le sursis à exécution de cette décision.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 4126-29 du code de la santé publique article R. 4127-8 du code de la santé publique article R. 4127-31 du code de la santé publique article R. 4127-39 du code de la santé publique article R. 4127-40 du code de la santé publique

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre disciplinaire de première d’instance du Grand-Est de l’ordre des médecins. Par une décision du 14 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à Mme A... d’exercer la médecine générale pendant un an. Par une décision du 10 avril 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Marne de l’ordre, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et interdit à Mme A... d’exercer la médecine pendant un an. 1° Sous le n° 504078, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 505449, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) de surseoir à l’exécution de la décision du 10 avril 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’elle a soulevés à l’appui de son pourvoi contre cette décision sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’aucune des conditions fixées à l’article R. 821-5 du code de justice administrative pour qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ne sont remplies en l’espèce. Le Conseil national de l’ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 19 août 2025. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel Mme A... demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 10 avril 2025 et la requête par laquelle elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une même décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce que la minute de cette décision n’est pas signée par le président de la formation de jugement et par le greffier de l’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique ; - d’erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale écarte la fin de non-recevoir qu’elle a opposée à la plainte du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins ; - d’erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale estime que les actes qui lui sont reprochés relèvent de la législation nationale, alors qu’elle n’a pas exercé son activité sur le territoire français ; - d’erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale écarte comme inopérant le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de suspendre l’exercice de son activité libérale en raison de son refus de se faire vacciner contre la covid-19 ; - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale retient qu’elle a méconnu les articles R. 4127-8, R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique ; - d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits en ce que la chambre disciplinaire nationale retient qu’elle a méconnu l’article R. 4127-31 du code de la santé publique. Mme A... soutient également que la sanction prononcée à son encontre est hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 4. Le pourvoi formé par Mme A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 10 avril 2025 n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente afin qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A... dans le cadre de l’instance n° 505449 soit mise à la charge du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée à ce titre par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 10 avril 2025. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 505449 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.

Questions fréquentes

Comment contester une décision disciplinaire de l'ordre des médecins ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, ce qui nécessite de soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Il peut s'agir d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des faits, etc.
Puis-je demander un sursis à exécution d'une décision disciplinaire ?
Oui, vous pouvez demander un sursis à exécution si vous craignez des conséquences difficilement réparables et si vous soulevez des moyens sérieux. Toutefois, si votre pourvoi n'est pas admis, la demande de sursis devient sans objet.
Quelles sont les sanctions disciplinaires possibles pour un médecin ?
Les sanctions disciplinaires peuvent aller de l'avertissement à l'interdiction d'exercer, temporaire ou définitive, en passant par le blâme et la suspension. Elles sont prononcées par les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans les affaires disciplinaires des médecins ?
Le Conseil d'État est le juge de cassation des décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Il vérifie que la décision est conforme au droit sans rejuger les faits.

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