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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 504080

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504080.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant des demandes relatives à des congés de longue durée non imputables au service et à des demandes indemnitaires est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme Prince B... a été placée en congé de maladie puis en congé de longue durée non imputable au service par plusieurs arrêtés du recteur de l'académie de Reims entre 2020 et 2021.
  • Elle a demandé l'annulation de ces arrêtés et une indemnisation de 50 000 euros pour préjudices.
  • Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes par jugement du 8 juillet 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses appels par arrêt du 6 mars 2025.
  • Mme Prince B... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... Prince B... a, par six requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, en premier lieu, l’arrêté du 6 mai 2020 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de maladie, à demi traitement, au titre de la période du 3 avril 2020 au 3 mai 2020 ainsi que la décision du 22 mai 2020 par laquelle le recteur a retenu que les congés de longue durée portant sur la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020 n’étaient pas imputables au service, en deuxième lieu, l’arrêté du 22 mai 2020 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020, en troisième lieu, l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 4 février 2021 au 3 août 2021 et de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis, en quatrième lieu, l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 août 2021 au 3 février 2022 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis, en cinquième lieu, l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 février 2021 au 3 août 2021, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le recteur sur sa demande indemnitaire reçue le 18 mai 2021 et de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis, en sixième lieu, la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Reims sur sa demande, formée le 17 mai 2021, tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis. Par un jugement n°s 2002203, 2002204, 2101063, 2101980, 2102013, 2102088 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par un arrêt n°s 22NC02527, 22NC02528 du 6 mars 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par Mme Prince B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 5 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Prince B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme Prince B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, présentée par Mme Prince B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme Prince B... soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - méconnu les termes et la portée de ses requêtes en jugeant qu’elle n’avait pas contesté la régularité du jugement dans le délai d’appel ; - méconnu l’étendue du litige en estimant qu’elle n’avait pas été saisie de conclusions tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du recteur de l’académie de Reims ayant rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ; - commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée de ses écritures en rejetant ses demandes indemnitaires au motif qu’aucun moyen spécifique n’a été soulevé à l’appui de ces conclusions. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme Prince B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... Prince B.... Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé de longue durée non imputable au service ?
C'est un congé accordé à un fonctionnaire pour raison de santé, mais dont l'origine n'est pas reconnue comme imputable au service, ce qui affecte la rémunération et les droits.
Comment contester une décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État examine si l'arrêt de la cour administrative d'appel est conforme au droit. Il n'admet le pourvoi que si un moyen sérieux est soulevé.
Puis-je demander une indemnisation pour un congé non imputable au service ?
Oui, si vous estimez subir un préjudice du fait de la décision, vous pouvez demander réparation, mais vous devez démontrer une faute de l'administration et un lien de causalité.
Quels sont les délais pour faire appel d'un jugement du tribunal administratif ?
Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement.
Que signifie 'moyen sérieux' pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué. S'il est manifestement infondé, le pourvoi est rejeté.

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