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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 504087

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504087.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de protection fonctionnelle à un agent public victime de harcèlement moral est-il fondé lorsque l'agent n'impute pas les agissements à un membre identifiable de la hiérarchie ou à un collègue ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, notamment l'erreur de droit concernant l'imputation des agissements de harcèlement à un membre de la hiérarchie ou à un collègue, et la dénaturation des faits, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme Prince B... a demandé au recteur de l'académie de Reims le bénéfice de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral, le 2 octobre 2020.
  • Le recteur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet.
  • Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande le 4 août 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel le 6 mars 2025.
  • Mme Prince B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant une erreur de droit et une dénaturation des faits.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en premier lieu, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Reims sur sa demande, présentée le 2 octobre 2020, tendant à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre du harcèlement moral dont elle estimait faire l’objet, en deuxième lieu, d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de lui communiquer les motifs de son refus de protection fonctionnelle ainsi que le rapport afférent à l’inspection du 19 mai 2017 et de faire cesser toute situation de négligence et de dysfonctionnement à son égard en prenant des mesures de conciliation et de prévenance, en troisième lieu, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 540,50 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 2100255 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC02530 du 6 mars 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme Prince B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 5 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Prince B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme Prince B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, présentée par Mme Prince B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme Prince B... soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance qu’elle n’avait imputé les agissements de harcèlement moral à aucun membre particulier de sa hiérarchie ni aucun de ses collègues ; - dénaturé et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant qu’elle avait parfois adopté un comportement agressif et disproportionné et en jugeant que le harcèlement moral allégué n’était pas établi. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme Prince B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... Prince B.... Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la protection fonctionnelle ?
La protection fonctionnelle est une obligation de l'administration de protéger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions.
Comment demander la protection fonctionnelle ?
L'agent doit adresser une demande écrite à son administration, qui doit statuer explicitement ou implicitement. En cas de refus, il peut former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux.
Que faire en cas de refus de protection fonctionnelle ?
L'agent peut contester le refus devant le juge administratif, notamment en demandant l'annulation de la décision et une injonction, ainsi que des dommages et intérêts.
Le harcèlement moral doit-il être imputé à une personne précise ?
Pour bénéficier de la protection fonctionnelle, il n'est pas nécessaire d'identifier précisément l'auteur des agissements, mais il faut démontrer l'existence de faits répétés constitutifs de harcèlement.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la juridiction suprême de l'ordre administratif, qui ne peut être fondé que sur des moyens de droit (erreur de droit, dénaturation, etc.) et qui est soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les critères d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.

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