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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 504089

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504089.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de réviser l'appréciation finale d'un fonctionnaire constitue-t-il une décision devant être motivée et le moyen tiré d'une erreur d'appréciation est-il opérant en l'absence de rendez-vous de carrière ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme Prince B... a demandé l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 relative à son appréciation finale, du rejet de son recours gracieux du 3 mars 2021, et de la décision implicite de rejet de sa demande de révision du 2 avril 2021.
  • Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande par jugement du 4 août 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par arrêt du 6 mars 2025.
  • Mme Prince B... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
  • Elle soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que la décision de refus n'était pas une décision devant être motivée et que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation était inopérant en l'absence de rendez-vous de carrière.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision notifiée le 18 janvier 2021 relative à son appréciation finale figurant sur le compte-rendu de rendez-vous de carrière, la décision du 3 mars 2021 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Reims sur sa demande du 2 avril 2021 tendant à la révision de son appréciation finale et de sa notation. Par un jugement n° 2101707 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC02531 du 6 mars 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme Prince B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 5 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Prince B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 83-834 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme Prince B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, présentée par Mme Prince B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme Prince B... soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision de refus dont elle demandait l’annulation ne constituait pas une décision devant être motivée ; - commis une erreur de droit en jugeant en l’absence de rendez-vous de carrière et dès lors que la décision attaquée ne comporte aucune appréciation finale que le moyen tiré de ce que le refus de celle-ci serait entaché d’une erreur d’appréciation était inopérant. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme Prince B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... Prince B.... Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.

Questions fréquentes

Puis-je contester mon appréciation finale dans la fonction publique ?
Oui, vous pouvez contester votre appréciation finale par un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux, mais le juge vérifie notamment si la décision est motivée et si elle est fondée.
Le refus de réviser mon appréciation doit-il être motivé ?
Selon la jurisprudence, le refus de réviser une appréciation peut ne pas être considéré comme une décision devant être motivée, selon les circonstances.
Que faire si je n'ai pas eu de rendez-vous de carrière ?
L'absence de rendez-vous de carrière peut rendre inopérant un moyen tiré d'une erreur d'appréciation, car l'appréciation est alors réputée fondée sur d'autres éléments.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, et il doit passer par une procédure d'admission.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si aucun moyen sérieux n'est soulevé, le pourvoi n'est pas admis.

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