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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 février 2026, n° 504092

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504092.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile fondée sur l'orientation sexuelle et la diffusion d'un entretien sur les réseaux sociaux est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile en invoquant son orientation sexuelle et la diffusion d'un entretien sur les réseaux sociaux.
  • L'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 27 juin 2023.
  • La CNDA a rejeté son recours le 3 décembre 2024.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il a déposé une note en délibéré le 2 décembre 2024, non visée par la CNDA.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 1er A, 2, de la convention de Genève article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23041859 du 3 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi & Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle ne vise pas la note en délibéré qu’il a déposée le 2 décembre 2024 et n’en tient pas compte dans sa décision ; - d’erreur de droit et d’une méconnaissance des termes du litige, en ce qu’elle retient que son orientation sexuelle n’étant pas tenue pour établie, les craintes exprimées en raison de la large diffusion sur les réseaux sociaux d’un entretien réalisé le 26 décembre 2023 avec un blogueur activiste ne peuvent suffire à fonder la demande d’asile ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime que son orientation sexuelle n’est pas établie ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle considère que ses déclarations ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard de l’article 1er A, 2, de la convention de Genève et de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M.Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, puis-je encore faire un recours ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit passer par une procédure d'admission. Le pourvoi ne sera admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il présente un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, le pourvoi n'est pas admis, comme dans cette affaire.
Mon orientation sexuelle peut-elle justifier une demande d'asile ?
Oui, l'orientation sexuelle peut constituer un motif de persécution au sens de la convention de Genève. Toutefois, il faut que votre orientation sexuelle soit établie et que vous démontriez une crainte fondée de persécution en raison de cette orientation.
Que se passe-t-il si ma note en délibéré n'est pas prise en compte par la CNDA ?
Cela peut constituer un moyen d'irrégularité dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Cependant, dans cette affaire, le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas sérieux.
La diffusion d'un entretien sur les réseaux sociaux peut-elle fonder une crainte de persécution ?
Cela dépend des circonstances. En l'espèce, la CNDA a estimé que l'orientation sexuelle n'était pas établie, donc la diffusion de l'entretien ne suffisait pas à fonder la demande. Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi.

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