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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 27 novembre 2025, n° 504102

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504102.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel en matière de responsabilité médicale est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le centre hospitalier, relatifs à la fixation du taux de perte de chance, à l'absence de nouvelle expertise, à l'indemnisation de l'assistance par tierce personne et à l'indemnisation des préjudices sexuel et d'établissement, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme D... C... a été prise en charge par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, subissant des dommages.
  • Le tribunal administratif de Lyon a condamné l'hôpital à verser diverses sommes à la patiente, à ses proches et à la CPAM.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a augmenté les montants des indemnités et a fixé le taux de perte de chance à 60 %.
  • Le centre hospitalier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • Le pourvoi a été rejeté par le Conseil d'État, qui a refusé de l'admettre.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme D... C..., M. B... C..., Mme F... C..., Mme A... C... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale et de leur allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour eux des conditions de la prise en charge de Mme D... C... par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, et, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à réparer leur entier préjudice. Par un jugement n° 2202083 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à Mme D... C... la somme de 77 851,94 euros ainsi que deux rentes viagères annuelles de 1 661,39 euros et 1 682,50 euros, à M. B... C... et à Mme F... C... la somme de 2 500 euros chacun, à Mme A... C... et à M. E... C... la somme de 1 250 euros chacun, et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône la somme de 8 943,09 euros au titre de ses débours. Par un arrêt n° 23LY03108 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur les appels de Mme C... et autres et de la CPAM du Rhône et sur l’appel incident du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, a porté les sommes mises à la charge du centre hospitalier à 332 560,45 euros, ainsi qu’à une rente trimestrielle de 877,13 euros, pour Mme D... C..., à 6 000 euros chacun pour M. B... C... et Mme F... C..., à 4 800 euros chacun pour Mme A... C... et M. E... C... et à 20 933,34 euros pour la CPAM du Rhône au titre de ses débours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il fixe à 60 % le taux de perte de chance de la victime d’éviter les dommages qu’elle a subis ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour s’est abstenue d’ordonner une nouvelle expertise en vue de fixer ce taux ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il indemnise un préjudice d’assistance par une tierce personne évalué à 6 heures par semaine pour la période entre le 14 janvier 2013 et la date de cet arrêt ainsi que pour la période future ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il indemnise un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Copie en sera adressée à Mme D... C..., première défenderesse dénommée. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la perte de chance en matière médicale ?
La perte de chance est la perte d'une probabilité de guérison ou d'évitement d'un dommage due à une faute médicale. Elle est indemnisée à hauteur de la chance perdue.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de faute médicale ?
Les préjudices indemnisables incluent les préjudices patrimoniaux (frais médicaux, perte de revenus) et extra-patrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, etc.).
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse de l'admettre.
Qu'est-ce que le préjudice d'établissement ?
Le préjudice d'établissement est l'atteinte à la possibilité de fonder une famille ou de mener une vie familiale normale, souvent lié à une atteinte à la fonction de procréation.
Qu'est-ce que le préjudice sexuel ?
Le préjudice sexuel est l'atteinte à la vie sexuelle de la victime, incluant la perte de libido, la difficulté à avoir des relations sexuelles, ou l'impossibilité de procréer.

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