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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 504106

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504106.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret rapportant une naturalisation pour fraude peut-il être annulé lorsque l'intéressé a dissimulé sa situation familiale ?

Principe retenu

En application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation peut être rapporté dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude. La dissimulation volontaire de la situation familiale, notamment l'existence d'enfants résidant à l'étranger, constitue une fraude justifiant le retrait. Le décret de retrait n'affecte pas le droit au respect de la vie familiale mais peut affecter la vie privée ; toutefois, il ne porte pas une atteinte disproportionnée si le retrait est fondé sur des motifs légitimes.

Faits clés

  • M. C..., ressortissant ghanéen, a déposé une demande de naturalisation le 25 mai 2018 en se déclarant célibataire sans enfant.
  • Il a été naturalisé par décret du 16 octobre 2019.
  • En décembre 2022, le ministère des affaires étrangères a signalé que M. C... avait demandé la transcription d'actes de naissance de quatre enfants nés entre 2001 et 2015 au Ghana.
  • Par décret du 18 décembre 2024, le Premier ministre a rapporté la naturalisation pour fraude.
  • M. C... a contesté ce décret devant le Conseil d'État.

Articles cités

article 27-2 du code civil article 21-16 du code civil article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. D... C... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 décembre 2024 rapportant le décret du 16 octobre 2019 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant ghanéen, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police le 25 mai 2018, dans laquelle il a indiqué être célibataire sans enfant et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 16 octobre 2019. Par un bordereau du 29 décembre 2022, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. C... avait sollicité la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance de quatre enfants, E... H..., G... I..., F... K... et J... nés en 2001, 2003, 2005 et 2015 à Kumasi (Ghana). Par décret du 18 décembre 2024, le Premier ministre a rapporté son décret de naturalisation au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n’a mentionné ni dans la demande de naturalisation qu’il a déposée le 25 mai 2018, ni lors de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 7 février 2019, au cours duquel il a été interrogé sur les liens familiaux le rattachant à son pays d’origine, l’existence de ses quatre enfants, âgés de 17, 14, 13 et 2 ans et résidant au Ghana. Alors même que l’intéressé soutient qu’il était alors dépourvu de tout lien avec ces enfants, issus de ses relations avec Mmes B... A... et G... Antwi, leur existence aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s’y était engagé lors du dépôt de cette demande. L’intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 7 février 2019, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée et ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait mis dans l’impossibilité de faire part de sa situation familiale au service chargé de l’instruction de son dossier avant l’intervention du décret lui accordant la nationalité française. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle la fraude a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil. 5. En deuxième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée ; garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Puis-je perdre la nationalité française si j'ai caché des enfants lors de ma demande de naturalisation ?
Oui, la dissimulation volontaire de votre situation familiale, comme l'existence d'enfants, peut être considérée comme une fraude justifiant le retrait de la naturalisation dans un délai de deux ans après la découverte de la fraude.
Quel est le délai pour retirer une naturalisation obtenue par fraude ?
Le décret de naturalisation peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, conformément à l'article 27-2 du code civil.
Le retrait de nationalité pour fraude est-il proportionné ?
Le juge vérifie que le retrait ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. En cas de fraude caractérisée, le retrait est généralement jugé proportionné.
Puis-je contester un décret de retrait de nationalité ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret.

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