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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 504107

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504107.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel pour défaut de fondement est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé réparation de préjudices résultant d'une erreur de calcul de l'indemnité différentielle.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande par jugement du 22 février 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par ordonnance du 6 mars 2025 sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 208 305,94 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’erreur de l’administration dans le calcul de l’indemnité différentielle à laquelle il avait droit. Par un jugement n° 2102855 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA00997 du 6 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; - le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ; - le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et méconnu l’autorité de la chose jugée en refusant de reconnaitre l’illégalité de la décision ministérielle du 13 juin 1968 ; - méconnu les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et inexactement qualifié les faits de l’espèce en faisant une application restrictive des causes d’interruption de la prescription quadriennale ; - fait un usage abusif de la faculté offerte par l’article R. 222‑1 du code de justice administrative de rejeter par ordonnance les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une inexacte qualification juridique des faits, ou la méconnaissance d'une règle de procédure.
Quel est le délai de prescription pour demander une indemnité à l'administration ?
La prescription quadriennale est de quatre ans pour les créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, conformément à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Que faire si l'administration a mal calculé mon indemnité différentielle ?
Vous pouvez demander une indemnisation en saisissant le tribunal administratif compétent, puis en appel et en cassation si nécessaire.
Peut-on rejeter un appel par ordonnance sans audience ?
Oui, l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
L'autorité de la chose jugée signifie qu'une décision de justice définitive ne peut plus être remise en cause, sauf voies de recours extraordinaires.

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