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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 25 mars 2026, n° 504141

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:504141.20260325

Synthèse de la décision

Question juridique

Les voies de desserte des places de stationnement et les cheminements internes réservés aux piétons doivent-ils être inclus dans le calcul de l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à autorisation d'exploitation commerciale, au sens de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ?

Principe retenu

Pour l'application de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, les surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à autorisation d'exploitation commerciale s'entendent de l'ensemble des surfaces correspondant aux installations annexes de ce commerce destinées à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules. Les voies de desserte des places de stationnement et les cheminements internes réservés aux piétons, qui ne sont pas dédiés spécifiquement au stationnement des véhicules, doivent être inclus dans le calcul de l'emprise au sol maximale autorisée de ces surfaces.

Faits clés

  • Le maire d'Erstein a délivré à la société Lidl un permis de construire pour un magasin d'une surface de plancher de 2 155 m², dont 1 418 m² de surface de vente, après démolition d'un bâtiment industriel.
  • La préfète du Bas-Rhin a déféré ce permis au tribunal administratif, qui a transmis l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le déféré par un arrêt du 6 mars 2025.
  • Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • La cour administrative d'appel avait jugé que les voies de desserte et les cheminements piétons ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol des aires de stationnement.

Articles cités

article L. 111-19 du code de l'urbanisme article L. 752-1 du code de commerce article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée article L. 3114-1 du code des transports article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 351-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204437 du 25 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d’appel de Nancy le déféré de la préfète du Bas-Rhin contre l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire d’Erstein a délivré à la société en nom collectif Lidl un permis de construire un magasin d’une surface de plancher de 2 155 mètres carrés, dont 1 418 mètres carrés de surface de vente, après démolition d’un bâtiment industriel, sur un terrain cadastré section AB nos 1, 2 et 3, et contre la décision du 9 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 22NC02034 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté ce déféré. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lidl ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 janvier 2022, le maire d’Erstein a délivré à la société Lidl un permis en vue de la démolition d’un bâtiment industriel et de la construction d’un magasin d’une surface de plancher de 2 155 mètres carrés, dont 1 418 mètres carrés de surface de vente, sur un terrain cadastré section AB nos 1, 2 et 3. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté le déféré de la préfète du Bas-Rhin contre cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ». 3. Pour l’application de ces dispositions, les surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée s’entendent de l’ensemble des surfaces correspondant aux installations annexes de ce commerce destinées à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules. Pour le calcul de l’emprise au sol maximale autorisée de ces surfaces, sont déduites les surfaces des espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que, pour la moitié de leur surface, les places de stationnement non imperméabilisées. 4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a jugé que, pour le calcul de l’emprise au sol maximale autorisée des surfaces affectées aux aires de stationnement, il n’y avait pas lieu de tenir compte des voies de desserte des places de stationnement et des cheminements internes réservés aux piétons, qui ne sont pas dédiés spécifiquement au stationnement des véhicules. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi. 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 6 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lidl au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à la société en nom collectif Lidl. Copie en sera adressée à la commune d’Erstein. Délibéré à l’issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maitresse des requête-rapporteure. Rendu le 25 mars 2026. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Les allées de circulation dans un parking sont-elles comptées dans la surface de stationnement ?
Oui, selon le Conseil d'État, les voies de desserte des places de stationnement et les cheminements internes réservés aux piétons doivent être inclus dans le calcul de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.
Quelles surfaces sont déduites du plafond de stationnement prévu à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ?
Sont déduites : les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage, les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et pour moitié les places non imperméabilisées.
Un permis de construire peut-il être annulé si le stationnement dépasse le plafond ?
Oui, si le projet méconnaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, le permis peut être annulé par le juge administratif.
Les places de stationnement perméables comptent-elles pour moitié dans le calcul de l'emprise au sol ?
Oui, la surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Que se passe-t-il si un arrêt de cour administrative d'appel est cassé pour erreur de droit ?
L'affaire est renvoyée à une autre cour administrative d'appel ou à la même cour composée différemment, qui doit rejuger l'affaire en tenant compte de la décision du Conseil d'État.

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