Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 6 février 2026, n° 504151

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:504151.20260206

Synthèse de la décision

Question juridique

La circulaire ministérielle relative au renforcement de la prévention des violences lors des rencontres de football est-elle légale en tant qu'elle prévoit des mesures individuelles d'interdiction administrative de stade ?

Principe retenu

Les mesures d'interdiction administrative de stade doivent être prises dans le respect des conditions légales prévues à l'article L. 332-16 du code du sport, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux circonstances de l'espèce. Une circulaire qui se borne à demander aux préfets d'envisager systématiquement de telles mesures lorsque ces conditions sont remplies ne méconnaît pas la loi. Elle ne peut imposer la prise de telles mesures en toutes circonstances du seul fait de la commission de certaines infractions.

Faits clés

  • L'Association nationale des supporters (ANS) a demandé l'annulation de la circulaire du 6 mars 2025 relative au renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres de football.
  • La circulaire demandait aux préfets d'envisager systématiquement des mesures d'interdiction administrative de stade lorsque les conditions légales sont remplies.
  • La circulaire mentionnait également la possibilité de prononcer de telles mesures en cas d'outrage au drapeau ou à l'hymne national.
  • L'ANS soutenait que la circulaire méconnaissait l'article L. 332-16 du code du sport et les pouvoirs de police des préfets.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête de l'ANS, jugeant la circulaire légale.

Articles cités

article L. 332-16 du code du sport article 433-5-1 du code pénal article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 mai, 14 septembre, 13 octobre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters (ANS) demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 mars 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative relative au renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres de football ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de modifier la note de service DGPN/DNSP n° 2025-466-D du 15 juillet 2025 relative à la lutte contre les violences à l'occasion des rencontres sportives de la saison 2025-2026 afin de tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil d’Etat dans le présent litige ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2026, présentée par l’ANS ; Considérant ce qui suit : 1. L'Association nationale des supporters (ANS) demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire adressée le 6 mars 2025 par le ministre de l’intérieur et la ministre chargée des sports aux préfets, ayant pour objet le renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres professionnelles de football. Eu égard aux moyens qu’elle invoque, l’association requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette circulaire en tant qu’elle porte sur la prise, par les préfets, de mesures individuelles d’interdiction administrative de stade. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. » 3. En premier lieu, si la circulaire attaquée, après avoir fait état de la commission d’incidents graves depuis le début de la saison professionnelle de football, demande aux préfets de « renforcer la réponse de l’Etat » et de mieux prévenir les troubles à l’ordre public en recourant notamment à l’édiction de mesures d’interdiction administrative de stade, elle se borne à demander aux préfet d’ « envisager systématiquement » l’édiction de telles mesures lorsque les conditions légales, telles qu’elles résultent des dispositions citées au point précédent, sont remplies. L’association requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les ministres auraient, en prévoyant l’intervention de telles mesures, méconnu ces dispositions législatives et la nature des pouvoirs de police qu’elles confient aux préfets. 4. En deuxième lieu, si la circulaire attaquée demande aux préfets de veiller, « chaque fois que cela est possible », à prononcer des mesures d’interdiction administrative de stade lorsque sont constatés des propos ou agissements caractérisant un outrage au drapeau ou à l’hymne national, tel que réprimé par l’article 433-5-1 du code pénal, elle n’a, eu égard à ses termes, pas pour objet et elle ne saurait d’ailleurs légalement avoir pour effet d’édicter une règle qui imposerait la prise de telles mesures en toutes circonstances du seul fait de la commission des infractions qu’elle mentionne, les comportements en cause ne pouvant justifier l’édiction de mesures individuelles de police qu’à la condition que celles-ci soient adaptées, nécessaires et proportionnées aux circonstances de l’espèce. 5. En troisième lieu, en mentionnant, par une référence figurant en note de bas de page, deux arrêts de cours administratives d'appel ayant statué sur la légalité de décisions individuelles d’interdiction administrative de stade prises à l’égard de personnes ayant procédé à l’allumage de fumigènes, la circulaire attaquée ne peut être regardée comme signifiant qu’un tel comportement pourrait à lui seul, sans appréciation des circonstances de l’espèce, justifier de manière systématique la prise d’une telle décision. 6. Enfin, les éléments versés au dossier par l’association requérante, relatifs à la mise en œuvre d’interdictions administratives de stade postérieurement à la diffusion de la circulaire attaquée, sont par eux-mêmes sans incidence sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ANS n’est pas fondée à demander l’annulation de la circulaire qu’elle attaque. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l’Association nationale des supporters est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 février 2026. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une interdiction administrative de stade soit légale ?
Selon l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet peut prononcer une interdiction de stade si la personne constitue une menace grave pour l'ordre public en raison d'agissements répétés, d'un acte grave, ou de son appartenance à une association dissoute. La mesure doit être motivée, adaptée, nécessaire et proportionnée.
Une circulaire peut-elle imposer une interdiction de stade systématique ?
Non, une circulaire ne peut pas imposer une interdiction systématique. Elle doit laisser aux préfets une marge d'appréciation pour vérifier que les conditions légales sont remplies et que la mesure est proportionnée.
Que faire si je reçois une interdiction administrative de stade ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant sa notification. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit public.
L'interdiction de stade peut-elle être prononcée pour un simple fumigène ?
Un simple allumage de fumigène ne justifie pas automatiquement une interdiction de stade. Le préfet doit apprécier les circonstances de l'espèce et la proportionnalité de la mesure.
Quelle est la différence entre interdiction administrative et judiciaire de stade ?
L'interdiction administrative est prononcée par le préfet, tandis que l'interdiction judiciaire est prononcée par un juge pénal. Elles ont des fondements et des procédures différents.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.