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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 504152

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504152.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté de suspension du permis de conduire doit-il préciser l'autre infraction commise simultanément avec l'usage du téléphone tenu en main pour être suffisamment motivé ?

Principe retenu

La suspension du permis de conduire pour usage du téléphone tenu en main commis simultanément avec une autre infraction est légale même si l'arrêté ne précise pas la nature de l'autre infraction, dès lors qu'il vise les textes applicables et mentionne les faits. La motivation de l'arrêté satisfait aux exigences légales si elle comporte les considérations de droit et de fait fondant la décision.

Faits clés

  • Le 23 avril 2024, M. A... a commis une infraction d'usage du téléphone tenu en main et une autre infraction (non-respect d'un stop) simultanément.
  • Le préfet des Yvelines a suspendu son permis de conduire pour trois mois par arrêté du 24 avril 2024.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation le 12 mars 2025.
  • M. A... se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.
  • L'arrêté de suspension mentionne les textes applicables et les faits, mais ne précise pas la nature de l'autre infraction.

Articles cités

article L. 224-2 du code de la route article R. 224-19-1 du code de la route article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter du 23 juillet 2024, date de rétention de son titre de conduite. Par un jugement n° 2402367 du 12 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mai et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet des Yvelines a suspendu pour trois mois le permis de conduire de M. A... au motif que celui-ci a commis, le 23 avril 2024 à 8 heures 43, l’infraction d’usage d’un téléphone tenu en main et, simultanément, une autre infraction relevant des catégories énumérées à l’article R. 224-19-1 du code de la route, et consistant en l’inobservation de l’arrêt imposé par le panneau stop à une intersection de routes. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 , ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (…) ». L’article R. 224-19-1 du même code dispose : « Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : / 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10; / 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; / 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; / 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; / 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; / 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414 7, R. 414-11 et R. 414-16 ; / 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; / 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. » 3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour regarder l’arrêté litigieux comme satisfaisant aux exigences de motivation énoncées au point précédent, le tribunal administratif a relevé qu’il fait mention, d’une part des dispositions du code de la route citées au point 2 et, d’autre part, de la circonstance que l'intéressé a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une autre infraction dans les conditions qu’elles énoncent. Le tribunal administratif, qui s’est livré à une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a entaché ce faisant son jugement d’aucune erreur de droit au regard des règles énoncées au point précédent, la circonstance que l’arrêté de suspension du permis de conduire ne précise pas l’autre ou les autres infractions commises simultanément n’étant pas de nature à entacher sa légalité. Il suit de là que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

Questions fréquentes

Le préfet doit-il préciser l'autre infraction dans l'arrêté de suspension du permis ?
Non, le Conseil d'État a jugé que l'arrêté n'a pas à préciser la nature de l'autre infraction commise simultanément, dès lors qu'il vise les textes applicables et mentionne les faits.
Quelles sont les conditions pour suspendre le permis pour usage du téléphone ?
La suspension est possible si l'usage du téléphone tenu en main est commis simultanément avec une infraction relevant de la liste fixée par l'article R. 224-19-1 du code de la route (par exemple, non-respect d'un stop).
Que faire si mon permis est suspendu pour usage du téléphone ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification, en formant un recours pour excès de pouvoir.
Quelle est la durée maximale de suspension pour téléphone au volant ?
La durée de suspension est fixée par le préfet, mais elle ne peut excéder six mois en cas d'infraction au code de la route, sauf cas particuliers.
La suspension du permis est-elle automatique en cas d'usage du téléphone ?
Non, la suspension est une décision discrétionnaire du préfet, mais elle est possible si les conditions légales sont remplies.
Quels sont les recours contre une suspension de permis ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

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