Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l’étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de condamner le département à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser et, en tant que de besoin, d’ordonner avant dire droit une expertise ou un transport sur les lieux et, d’autre part, de condamner l’Etat à réaliser les mêmes travaux sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à lui verser la même somme. Par un jugement n°s 2104831, 2104832 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes.
Par un arrêt n° 24MA00728 du 11 mars 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 8 août 2025 et le 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- méconnu le droit d’accès au juge garanti tant par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire et insuffisamment motivé son arrêt par voie de conséquence ;
- commis une erreur de droit en jugeant irrecevables ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas », et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 23 novembre 2019, à la suite de fortes pluies sur la commune de Vallauris, une partie de la paroi rocheuse comprise dans la parcelle cadastrée section BR n° 97, appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » et surplombant la route départementale n° 135 et le rond-point « Pont-Bel », a subi un éboulement. Après avoir diligenté une étude par un bureau d’études géotechniques à la demande du maire de Vallauris, le syndicat des copropriétaires a demandé au département des Alpes-Maritimes et à l’Etat, à titre principal, de mettre en œuvre sans délai les travaux prescrits par cette étude ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres subis par sa propriété ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 111 396,56 euros correspondant au coût de réalisation de ces travaux. Ces demandes ayant été rejetées, le syndicat des copropriétaires « Les Hameaux du Fournas » a demandé au tribunal administratif de Nice d’enjoindre respectivement à l’Etat et au département des Alpes-Maritimes de réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l’étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes après les avoir jointes. Par un arrêt du 11 mars 2025, contre lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie, d’une part, d’un appel de celui-ci contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions dirigées contre le département des Alpes-Maritimes et, d’autre part, de conclusions tendant à la condamnation du département à lui verser en outre la somme de 12 697,14 euros en réparation d’autres préjudices, a rejeté sa requête.
Sur le cadre juridique :
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
3. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Sur le pourvoi :
En ce qui concerne l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’injonction :
5. La cour administrative d’appel de Marseille a relevé, par des motifs non contestés en cassation, que les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hameaux du Fournas » l’avaient été « à titre principal », les conclusions indemnitaires n’ayant été présentées qu’« à titre subsidiaire », et en a déduit qu’en application des règles rappelées aux points 2 à 4, ces conclusions étaient irrecevables faute d’avoir été présentées en complément de conclusions indemnitaires.
6. La règle mentionnée aux points 3 et 4, selon laquelle des conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires, n’est pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, de nature à porter atteinte à la substance du droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.