Vu la procédure suivante :
Le préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire une maison individuelle délivré tacitement le 30 juin 2024, par le maire de Grosseto-Prugna (Corse-du-Sud) à M. A... B.... Par une ordonnance n° 2500269 du 14 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA00842 du 23 avril 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Marseille, sur appel du préfet, a annulé cette ordonnance et suspendu l’exécution du permis de construire litigieux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille que M. B... a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit « Bomorto » sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna (Corse-du-Sud). A l’issue du délai d’instruction de deux mois, le 30 juin 2024, l’intéressé a été muni d’un permis de construire tacite. Le préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé la suspension de l’exécution de ce permis sur le fondement de l’article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales. Par une ordonnance du 14 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté ce déféré. M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 23 avril 2025 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel du préfet, a annulé cette ordonnance et ordonné qu’il serait sursis à l’exécution du permis de construire.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.» Aux termes du troisième alinéa du même article reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.» Il résulte de ces dispositions que si les demandes de suspension de l’exécution des actes émanant des collectivités territoriales présentées par le représentant de l’Etat sur le fondement de l’article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales doivent, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu’un ou plusieurs moyens sont en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elles obéissent pour le surplus, et notamment pour leur instruction, leur jugement et l’exigence de tenue d’une audience publique préalable, au régime de droit commun des demandes de suspension de l’exécution des décisions administratives.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521 2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.» Lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure de l’article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le juge des référés de la cour administrative de Marseille a mis la requête à l’instruction en communiquant les pièces de la procédure aux autres parties. Néanmoins, il ne ressort pas des visas de l’ordonnance attaquée qu’elle a été prise à la suite d’une audience publique. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’irrégularité et à demander pour ce motif son annulation.
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé.
Sur la requête d’appel du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud :
Sur la régularité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…)» Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6°, « le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol (…) délivrés par le maire ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. » Le premier alinéa de l’article R. 423-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. » D’autre part, aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
7. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L.