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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 26 mars 2026, n° 504190

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504190.20260326

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif au refus d'enregistrement d'un complément alimentaire comportant des allégations de santé est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Laboratoires Ineldea a demandé l'enregistrement de son produit 'Bébé Gaz' comme complément alimentaire.
  • Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé l'enregistrement par décisions des 6 novembre 2019, 26 décembre 2019 et 27 janvier 2020.
  • Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société par jugement du 20 février 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel par arrêt du 3 mars 2025.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 15 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 article 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 article 14 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Laboratoires Ineldea a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les décisions des 6 novembre et 26 décembre 2019 et du 27 janvier 2020 par lesquelles le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d’enregistrer les déclarations qu’elle a déposées en vue de la mise sur le marché du produit « Bébé Gaz » sur le fondement de l’article 15 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006. Par un jugement nos 2000087, 2001333 du 20 février 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 24MA00994 du 3 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Laboratoires Ineldea contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Ineldea demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 ; - le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; - l’arrêté du 14 juin 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Laboratoires Ineldea ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Laboratoires Ineldea soutient que la cour administrative d’appel de Marseille : - a commis une erreur de droit, en ne relevant pas d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance par l’administration du champ d’application de l’article 16 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, en jugeant que la dénomination et l’étiquetage du produit en litige comportaient des allégations de santé qui ne se bornaient pas à mentionner le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans les fonctions de l’organisme au sens de l’article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, en jugeant que la dénomination et l’étiquetage du produit en litige comportaient des allégations de santé relatives à la réduction d’un risque de maladie au sens de l’article 14 du même règlement ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, en jugeant que la seule existence d’une allégation en matière de santé permettait de lui opposer la nécessité d’obtenir l’autorisation prévue par l’article 14 de ce règlement ; - a commis une erreur de droit, en faisant peser sur elle la charge complète de la preuve, impossible, d’une discrimination vis-à-vis d’entreprises concurrentes commercialisant des produits comparables ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit, en n’examinant pas l’ensemble des éléments de fait soumis à son appréciation pour établir l’existence d’une présomption de discrimination. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Laboratoires Ineldea n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Laboratoires Ineldea. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 mars 2026. Le président : Signé : M. Nicolas Polge La rapporteure : Signé : Mme Agathe Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un complément alimentaire ?
Un complément alimentaire est une denrée alimentaire destinée à compléter un régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.
Quelles sont les règles pour mettre un complément alimentaire sur le marché ?
En France, la mise sur le marché d'un complément alimentaire nécessite une déclaration auprès de la DGCCRF, conformément au décret n° 2006-352 du 20 mars 2006. Le produit doit respecter les règles d'étiquetage et ne pas comporter d'allégations de santé non autorisées.
Que sont les allégations de santé ?
Les allégations de santé sont des messages qui affirment, suggèrent ou impliquent l'existence d'une relation entre une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé. Elles sont réglementées par le règlement (CE) n° 1924/2006.
Que faire si l'administration refuse l'enregistrement d'un complément alimentaire ?
Vous pouvez contester la décision de refus devant le tribunal administratif, puis en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'Etat, sous réserve de remplir les conditions d'admission du pourvoi.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'Etat admette un pourvoi ?
Le pourvoi en cassation doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'Etat refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.

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