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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 504194

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504194.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant l'annulation d'une décision refusant une exonération de l'obligation de raccordement à un réseau public d'assainissement est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune de Nouméa n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé à être exonéré de l'obligation de raccordement de sa propriété au réseau public d'assainissement.
  • La maire de Nouméa a rejeté sa demande le 13 septembre 2022.
  • Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision le 11 mai 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune le 12 février 2025.
  • La commune de Nouméa a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la maire de Nouméa a rejeté sa demande en vue d’être exonéré de l’obligation de raccordement de sa propriété. Par un jugement n° 2200405 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision. Par un arrêt n° 23PA03597 du 12 février 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune de Nouméa contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nouméa demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Nouméa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la commune de Nouméa soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il se fonde sur l’estimation des coûts avancée par M. A... sur la seule base de devis établis par ses voisins pour leur propre raccordement pour juger établies les difficultés excessives de raccordement ; - d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur un rapport d’inspection de la section concernée du réseau public d’assainissement du 21 novembre 2023 faisant état de non-conformités et désordres ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’installation d’un groupe électrogène est nécessaire pour le bon fonctionnement du raccordement ; - d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il considère que les difficultés excessives de raccordement au réseau public sont établies. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nouméa n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nouméa. Copie en sera adressée à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Puis-je être exonéré de l'obligation de raccordement à l'égout ?
Oui, si vous rencontrez des difficultés excessives de raccordement, par exemple en raison de coûts disproportionnés ou de contraintes techniques. La décision est prise par le maire, et peut être contestée devant le juge administratif.
Quelles sont les conditions pour être dispensé du raccordement au réseau d'assainissement ?
Les conditions varient selon la réglementation locale. En général, il faut démontrer que le raccordement présente des difficultés excessives, comme un coût très élevé ou des obstacles techniques majeurs.
Comment contester une décision de refus d'exonération de raccordement ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision, puis faire appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Que faire si le raccordement à l'égout est trop coûteux ?
Vous pouvez demander une exonération au maire en fournissant des devis et justificatifs. Si le refus est contesté, le juge peut apprécier si les difficultés sont excessives.
Quels sont les recours contre un arrêt de cour administrative d'appel ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est possible, mais il est soumis à une procédure d'admission. Il doit soulever un moyen de droit sérieux.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours extraordinaire qui vise à faire annuler une décision de justice rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, pour des motifs de droit ou de procédure.

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