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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 504205

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504205.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande de réexamen de demande d'asile est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'une irrégularité procédurale et d'une erreur de droit, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé à la CNDA l'annulation de la décision de l'OFPRA du 29 mars 2023 déclarant irrecevable sa demande de réexamen de demande d'asile.
  • La CNDA a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2024.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 10 mai 2025.
  • Il soutenait une irrégularité procédurale (absence d'interprète dans la langue demandée) et une erreur de droit (dégradation de la situation sécuritaire comme circonstance nouvelle).
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23032222 du 25 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 10 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Posez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’une irrégularité procédurale, faute pour la Cour de l’avoir entendu à l’audience dans la langue qu’il avait indiquée lors de sa demande de réexamen ainsi que dans sa requête, et en tout état de cause dans une langue dont il avait une connaissance suffisante ; - d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation, en ce qu’elle retient que la circonstance nouvelle tirée de la forte dégradation de la situation sécuritaire dans la région dont il est originaire, n’est pas de nature à rendre recevable sa demande de réexamen. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une demande de réexamen de demande d'asile ?
C'est une demande présentée après une décision définitive de rejet, fondée sur des éléments nouveaux ou des circonstances nouvelles susceptibles de justifier une nouvelle examen de la demande d'asile.
Comment faire admettre un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État procède à une admission préalable et refuse si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de procédure qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une irrégularité procédurale.
Que se passe-t-il si ma demande de réexamen est déclarée irrecevable ?
Vous pouvez contester cette décision devant la CNDA, puis éventuellement former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis.
Qu'est-ce que la protection subsidiaire ?
C'est une protection accordée à une personne qui ne remplit pas les conditions pour être réfugié mais qui risque de subir des atteintes graves dans son pays d'origine.
Comment prouver une circonstance nouvelle pour un réexamen ?
Il faut apporter des éléments nouveaux, comme une dégradation de la situation sécuritaire, des menaces personnelles, ou des documents officiels, qui n'existaient pas lors de la première demande.

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