Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 17 juillet 2025 et les 7 février et 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 22 avril 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre la direction générale de la sécurité extérieure dénommé TREX ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner contenues dans ce fichier, dans un délai de deux mois et de procéder à leur effacement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce ministre, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à la rectification des données la concernant et, avant-dire-droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l’Union de l’absence de motivation des décisions de refus d’accès au traitement de données personnelles intéressant la sûreté de l’Etat ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et de 280 000 euros en réparation du préjudice professionnel qu’elle estime avoir subis du fait de la mise en œuvre illégale du traitement de données à caractère personnel dont elle a fait l'objet ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte aucune des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 et des articles L. 211-2 et
L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait le principe du caractère contradictoire de la procédure et son droit à un procès équitable dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de toute pièce ou observation et de la discuter en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside régulièrement depuis plus d’une décennie en France avec ses deux enfants et qu’elle est la cible de procédures administratives incessantes et d’ingérences arbitraires de l’autorité publique qui engendrent des répercussions importantes sur sa vie personnelle, sur son activité professionnelle et sur tous les membres de sa famille en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à son droit à la protection des données à caractère personnel en ce que le refus d’accès et de communication des données par l’administration est disproportionné en méconnaissance de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration a estimé que la communication sur son éventuelle inscription sur le fichier sollicité serait de nature à mettre en cause la sûreté de l’Etat ou porterait atteinte à la sécurité publique alors qu’aucune des investigations menées n’a abouti à la caractérisation du moindre commencement d’ingérence étrangère ;
- les préjudices subis du fait de la mise en œuvre illégale du traitement de données la concernant intéressant la sûreté de l’Etat doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros pour le préjudice moral et à 280 000 euros en ce qui concerne le préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle n’est pas fondée.
Des observations, enregistrées le 26 février 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme B... et sa représentante, et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier TREX.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement.